Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2400108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée pharmacie Martinez, représentée par Me Soustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PH44 du 3 juillet 2023 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a autorisé la société ACB Pharmacie à transférer l’officine de pharmacie dont elle est titulaire, exploitée au 40 rue Pacaris à Talence (33400), vers un nouveau local situé rue Pacaris (sections cadastrales 522 AY 153, 172 et 70) dans la même commune, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la santé sur son recours hiérarchique formé le 8 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine de procéder à la fermeture de l’officine de pharmacie exploitée par la société ACB Pharmacie à son emplacement de transfert ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que la commune de Talence n’est pas desservie par 9 mais 11 officines ; cette erreur a été de nature à fausser l’appréciation de l’administration ;
— le dossier de demande de transfert n’était pas complet au regard des prescriptions de l’article R. 5125-1, I du code de la santé publique, de sorte qu’elle n’aurait pas dû être enregistrée : elle ne comportait pas l’adresse précise du local de transfert et le bail produit à son appui indiquait une adresse postale différente de celle indiquée dans la demande ;
— l’arrêté est illégal faute pour l’ARS, à qui il incombait de vérifier les droits du demandeur sur le local de transfert, d’avoir vérifié que le bailleur de ce local était effectivement propriétaire de l’assise foncière sur lequel il était implanté ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique dès lors que l’adresse du local de transfert n’est pas indiquée de façon suffisamment précise et que l’emplacement de ce local, tel qu’il est identifié par l’arrêté, empiète sur le domaine public, sans qu’il ne soit justifié des droits de la pharmacie bénéficiaire sur cette parcelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions cumulatives de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ne sont pas remplies : le nouvel emplacement est moins visible, implique la suppression de trente-et-une places de parking au sein du centre commercial Leclerc et sera plus difficile d’accès ; les conditions d’accessibilité prescrites par l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation et les conditions minimales d’installation ne sont pas remplies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 20 mars 2024, la SELARL ACB Pharmacie, représentée par la SELARL Lagorce et Billiaud avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société pharmacie Martinez à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société pharmacie Martinez la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que le recours de la société pharmacie Martinez qui ne justifie pas de son intérêt à agir, est abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société pharmacie Martinez ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Les parties ont été informées, par un courrier du 5 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société ACB Pharmacie tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que le prononcé d’une telle condamnation relève d’un pouvoir propre du juge administratif.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la société ACB Pharmacie a présenté des observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société ACB Pharmacie, qui exploite une officine de pharmacie au 40 rue Pacaris à Talence, a sollicité le transfert de l’officine de pharmacie dont elle est titulaire vers un nouveau local situé sur les parcelles cadastrées numéros 522 AY 153, 522 AY 172 et 522 AY 70, rue Pacaris à Talence. Par un arrêté n° PH44 du 3 juillet 2023, le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a autorisé ce transfert. La société Pharmacie Martinez, qui exploite une officine située 291 cours de la Libération à Talence, demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé de la ministre de la santé sur son recours hiérarchique réceptionné le 8 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que le local de transfert de la société ACB Pharmacie est situé à seulement 240 mètres de son implantation initiale, de l’autre côté de la rue Pacaris, et à plus de deux kilomètres de la pharmacie Martinez. En outre, les deux pharmacies sont implantées sur la commune de Talence, zone densément peuplée comptant onze officines, dont certaines sont plus proches de l’officine exploitée par ACB Pharmacie que ne l’est celle de la pharmacie requérante, qui ne soutient d’ailleurs pas que le transfert de l’officine exploitée par ACB Pharmacie aura une incidence sur sa clientèle ou son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, la société pharmacie Martinez ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de transfert de l’officine exploitée par la société ACB Pharmacie. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine doit être accueillie et la requête, irrecevable, doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-12 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
4. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société ACB Pharmacie tendant à l’application de ces dispositions sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Pharmacie Martinez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la société ACB Pharmacie au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie Martinez est rejetée.
Article 2 : La société Pharmacie Martinez versera une somme de 1 500 euros à la société ACB Pharmacie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société ACB Pharmacie est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie Martinez, à la SELARL ACB Pharmacie, et au directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400108
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