Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2404516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée le 25 mars et le 27 juin 2024 et le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Douard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant de ressortissant français ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 14 mai 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- les décisions attaquées procèdent d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de la preuve de la filiation, de l’autorité parentale et du droit de garde ;
- elles sont également entachées d’une erreur d’appréciation au regard du caractère complet et fiable des informations qu’il a communiquées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sles moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que le demandeur n’est pas à la charge de la ressortissante française.
Des pièces ont été produites par M. A… B…, enregistrées le 26 novembre 2025, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations Me Douard représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par décision en date du 14 février 2024, dont M. B… demande l’annulation cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 14 mai 2024, dont il demande également l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 14 mai 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 14 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que la preuve de la filiation entre M. B… et le ressortissant français n’est pas établie, qu’il n’est pas davantage justifié de ce que l’autorité parentale et le droit de garde auraient été confiés au parent français et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ ou ne sont pas fiables.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec Mme C…, ressortissante française, M. A… B… produit une copie de son acte de naissance établi le 6 novembre 2007 en transcription d’un jugement supplétif ainsi que ce jugement, rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan plateau le 27 avril 2007. Si le ministre allègue de son caractère frauduleux en opposant que M. B… ne pouvait formuler une demande de jugement supplétif à une juridiction ivoirienne alors qu’il indique avoir quitté le pays, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été formulée par Mme C…. Dans ces conditions, le ministre n’établissant pas le caractère frauduleux du jugement du 27 avril 2007, le requérant est fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de son lien de filiation avec Mme C….
En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il a demandé un visa pour rejoindre sa mère, chez qui il sera hébergé, qui dispose avec son époux de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Il produit l’avis d’imposition sur les revenus de 2022, l’avis d’impôt portant sur la taxe foncière au titre de 2023 ainsi que les bulletins de salaire du couple. Le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère complet et fiable des informations communiquées par M. B… pour justifier des conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer, pour ce motif, un visa de long séjour.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… était majeur à la date de la décision attaquée. La commission de recours ne pouvait, dès lors, utilement opposer la circonstance que le dossier déposé à l’appui de sa demande de visa ne contenait pas la preuve de ce que sa mère disposait de l’autorité parentale et du droit de garde. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est, à cet égard, entachée d’une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que M. B… n’est pas à la charge de Mme C…. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. (…) »
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général.
Par ailleurs, lorsqu’elle est saisie d’un recours tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au bénéfice d’un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Si le ministre fait valoir que M. B… n’établit pas être à la charge de sa mère, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’étant né le 12 novembre 2004, il était âgé de moins de 21 ans à la date de sa demande de visa et que, par suite, cette condition ne lui était pas opposable. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 14 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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