Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2310491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Nouel, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et lui a délivré un titre de séjour temporaire d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui est de nationalité algérienne, a été mis en possession d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable du 10 août 2015 au 9 août 2025. Par un arrêté du 12 mai 2023, notifié le 15 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce titre de séjour et lui a délivré un titre de séjour temporaire d’un an. M. B… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour retirer à l’intéressé son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. B… constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait fait l’objet d’une composition pénale pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé suite à un contrôle effectué dans le salon de coiffure dont il est le gérant le 18 mai 2021 par le service de l’unité de lutte contre l’immigration irrégulière des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside habituellement en France depuis 2001, soit depuis 22 ans à la date de la décision attaquée, avec son épouse et compatriote, Mme D…, qui est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 3 novembre 2032. Par ailleurs, s’il est constant que M. B… a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, il ressort des pièces du dossier que ces faits, qui concernaient deux employés, sont relativement anciens, et que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas, ni même n’allègue, que l’intéressé aurait été mis en cause pour d’autres faits délictueux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, le retrait du titre de séjour d’une durée de dix ans dont M. B… était titulaire, présentait, en dépit de l’octroi concomitant d’un titre de séjour temporaire d’un an, des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l’application.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 mai 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. GABEZ
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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