Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 déc. 2025, n° 2501719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté son recours administration préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle cette autorité a refusé d’admettre son père, M. D…, au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Gers de réexaminer la demande d’aide sociale à l’hébergement de son père, et ce sans tenir compte de la contribution alimentaire de Mme C…, en tant qu’obligée alimentaire, dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ». Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ».
3. Il en résulte que pour fixer le montant de l’aide sociale à l’hébergement (ASH), qui présente un caractère subsidiaire, le département tient compte des ressources des obligés alimentaires. Il procède à une évaluation de ces ressources, qui peut être contrôlée par le juge administratif.
4. M. D… a été admis à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Terrasses le 10 janvier 2024 et ses ressources se sont avérées insuffisantes pour acquitter les frais. Par une requête du 19 février 2025, l’établissement a saisi le juge aux affaires familiales d’Agen en fixation de l’obligation alimentaire des deux filles de M. D…, Mme C… et Mme A…. Cette dernière justifie qu’elle était convoquée à l’audience le 6 octobre 2025. Mme A… a parallèlement demandé au département du Gers l’attribution d’une aide sociale à l’hébergement qui a été refusée par décision du 28 janvier 2025.
5. Pour rejeter le recours préalable obligatoire adressé par Mme A… pour le compte de son père, le président du conseil départemental du Gers a indiqué que pour statuer, il avait pris en compte les ressources des deux obligées alimentaires, qu’il avait pris bonne note de la demande formée par Mme C… auprès du juge aux affaires familiales afin d’être exonérée de son obligation alimentaire mais qu’il ne lui était pas possible de revoir sa décision de rejet de l’aide sociale à l’hébergement tant que le magistrat n’avait pas statué.
6. À l’appui de sa requête, Mme A… fait état des démarches accomplies, de ce que des prélèvements sont effectués sur le compte de son père « alors même que sa situation financière et médicale justifie clairement l’attribution de l’ASH » et du fait que la décision devrait être révisée en fonction des éléments portés à la connaissance du département. Elle justifie que le revenu déclaré par son père pour l’année 2023 s’élève à 13 656 euros et que la pension prélevée chaque mois sur son compte est de 2 100 à 2 200 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, les ressources de son père sont insuffisantes pour déterminer le montant de l’ASH fixé en considération des ressources des obligés alimentaires.
7. Ni les moyens soulevés, ni les pièces produites n’étant suffisants ou pertinents, la juridiction a invité Mme A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli, mis à sa disposition le 12 août 2025 via l’application « Télérecours citoyens », comme en atteste l’accusé de mise à disposition délivré par l’application. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir l’illégalité de la décision contestée et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces utiles pour justifier de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours, mentionné à l’article R. 611- 8-6 du code de justice administrative, Mme A…, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété la motivation de sa requête.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui au surplus ne justifie pas de ce qu’elle pourrait représenter son père en justice, ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 2 décembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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