Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2525582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 6 mars 1997 et qui déclare être entré en France le 7 août 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2019, établit y résider de manière continue depuis octobre 2019, justifiant ainsi d’une présence en France d’un peu moins de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également de ces pièces, notamment de son contrat de travail ainsi que des bulletins de paie, relevés de compte bancaire et avis d’imposition produits, qu’il exerce une activité professionnelle continue à temps plein en qualité d’employé polyvalent auprès du même employeur depuis janvier 2021, soit quatre ans et demi à la date des décisions litigieuses, et justifie percevoir une rémunération égale au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC). Il justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale et produit ses avis d’imposition depuis 2022, qui font état d’un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus perçus par l’intéressé. Compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont il justifie, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police du 23 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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