Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 déc. 2025, n° 2503628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 novembre 2025 et le 27 novembre 2025, M. D… F… B…, représenté par Me Donzel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a prononcé son expulsion du territoire français et a procédé au retrait de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui restituer sa carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’outre la présomption dont il peut se prévaloir, la décision d’expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et à ses intérêts.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente,
- la décision de retrait de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application de l’article R. 432-3, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision prononçant son expulsion procède d’une erreur d’appréciation, au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’une menace grave pour l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné se sont produits dans un contexte général de violence intra-familiales, sont isolés et qu’il a respecté toutes ses obligations dans le cadre de son sursis probatoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales en ce qu’il est inséré professionnellement en France, qu’il est père de cinq enfants présents en France dont un enfant de nationalité française, qu’il établit participer à leur entretien et à leur éducation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants en ce que la décision en litige va nécessairement, et en dépit des liens qui les unissent, le séparer de ses cinq enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision en litige et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2503629 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Donzel, représentant M. B…, présent à l’audience, qui reprend les moyens soulevés ainsi que l’argumentation développée dans ses écritures et fait notamment valoir que l’urgence est présumée mais également caractérisée au regard de l’atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, que la décision porte atteinte à la vie privée et familiale de M. B… qui a vécu neuf ans en France, qui est inséré professionnellement et dispose actuellement d’un CDI, qu’il est père de cinq enfants, dont un enfant français, avec lesquels il entretient des liens forts malgré la perte de son autorité parentale ; qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, en les accueillant notamment à son domicile, et en les convoyant quand il le peut ; qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés et s’inscrivent dans un contexte de violences réciproques, pour lesquels M. B… s’est vu refuser un dépôt de plainte à l’encontre de son épouse ; que ses violences ne sont pas intentionnels ni préméditées ; qu’il a quitté le domicile familial ; que la commission d’expulsion présidée par des magistrats spécifiquement compétents et chevronnés n’a pas retenu l’existence d’une menace grave à l’ordre public.
Le préfet des Deux-Sèvres n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Postérieurement à la clôture d’instruction, le préfet des Deux-Sèvres a produit un nouveau mémoire en défense et des pièces ont été transmises par M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 25 octobre 1986, est entré en France le 12 novembre 2016 selon ses déclarations. En octobre 2017, il a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2018. M. B… a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, après la naissance de sa fille C…, le 29 avril 2018. En dernier lieu, il a été mis en possession d’une carte de résident en qualité de « parent d’enfant français » valable du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2031. Le 3 juin 2021, l’intéressé a épousé en Côte d’Ivoire, une compatriote Mme A… avec laquelle il avait eu quatre enfants. M. B… a déposé une demande de regroupement familial qui a été acceptée pour son épouse ainsi que ses quatre enfants. Par une décision du 12 août 2025, notifiée le 21 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres, après avoir consulté la commission d’expulsion qui a rendu un avis défavorable, a retiré la carte de résident de M. B… et a prononcé son expulsion du territoire français, eu égard au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Niort le 10 mai 2024, prononçant à son encontre une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur conjoint en présence d’un mineur commis le 4 mai 2024 et pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint en présence d’un mineur du 12 février 2023 au 9 février 2024. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 12 août 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-2 dudit code énonce : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de l’arrêté attaqué tels qu’ils ont été visés ci-dessus n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 3 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
D. MADRANGE
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