Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2401902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 10 mai 2024, 25 juillet 2024, 20 mars 2025 et 10 juillet 2025, Mme A… H…, représentée par Me Ngamakita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, elle est illégale au motif que :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les dispositions l’article L. 611-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…
- et les observations de Me Ngamakita, représentant Mme F….
Une note en délibéré produite par Mme F… a été enregistrée le 14 janvier 2026 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme F…, ressortissante congolaise née le 11 août 1992 à Dolisie (République du Congo), déclare être entrée régulièrement en France le 18 juin 2023 sous couvert d’un visa court séjour valable du 18 juin au 16 juillet 2023. Elle a déposé le 19 janvier 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 423-7 et L. 423-8. Il se réfère à la naissance de son fils qui a été reconnu par M. G… ressortissant de nationalité française. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée en relevant qu’elle est rentrée très récemment sur le territoire français, qu’elle est mère de quatre enfants, qu’elle est sans activité, sans ressource et sans logement et qu’elle ne justifie pas que le père de son enfant de nationalité française, qui ne réside pas sur le territoire national mais au Congo, participerait à l’éducation et à l’entretien de ce dernier. Il indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de Mme F… et que cette dernière n’établit pas être exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F… est la mère d’un enfant, né en France le 17 novembre 2023 à Tours (37000), reconnu le 20 juillet 2023 par M. C… G…, ressortissant français né le 11 janvier 1973 à Brazzaville, lequel réside en République du Congo et ne vit par conséquent pas avec son enfant. Si Mme F… produit un ticket de caisse d’un montant de 48,56 euros dénué du nom du payant et justifie avoir bénéficié d’un virement d’un montant de 400 euros le 19 octobre 2023, 120 euros le 3 janvier 2024, 100 euros le 12 février 2024 et 150 euros le 18 avril 2024 pour justifier de la contribution financière du père de son enfant à son entretien, elle n’apporte cependant aucune précision concernant les liens entretenus entre l’enfant et son père et alors que ce dernier ne réside pas en France. La seule production de deux billets d’avion aller-retour au nom de M. D… entre Paris et la République du Congo les 16 juillet et 24 novembre 2023, ne permet pas d’apprécier l’intensité comme la réalité de la contribution effective de M. D… à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 cités au point 2.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme F… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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