Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2607971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Vallée du domaine, M. E… D… et M. A… B…, représentés par Me Breton, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2023/DRAAF/C49230295-1 du 28 mars 2024 retirant l’autorisation tacite accordée le 9 décembre 2023 à l’EARL Vallée du Domaine pour l’exploitation des parcelles C310, C311, C312, C322, C324, C325, C352, C878, C964, C971, C1002 et C1003, situées sur le territoire de la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, et ne l’autorisant pas à exploiter ces mêmes parcelles ;
2°) de constater que la mise en demeure de cesser d’exploiter du 17 février 2025 devient sans effet car reposant sur un arrêté dont l’exécution est suspendue ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus d’autorisation d’exploiter et la mise en demeure de cesser d’exploiter les parcelles litigieuses qui en découle, expose M. D…, exploitant initial de l’EARL Le Domaine et locataire des parcelles litigieuses qu’il a mis à disposition de l’EARL Vallée du Domaine, sur lesquelles le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Chatellerie lui a consenti un bail rural, à la résiliation de ce contrat en lieu et place de la nullité, en application des dispositions de l’article L.411-31 2°du code rural et de la pêche maritime et de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Civ. 3ème., 14 mai 1971 n°710.300) ; il est porté préjudice à la fois aux bailleurs dont les terres inexploitées depuis la fin de l’année 2024 se dégradent et à la fois au preneur, qui ne peut plus les exploiter ni mettre en œuvre un cycle biologique conformément à ses obligations contractuelles ; ils ne peuvent attendre le bénéfice d’une éventuelle annulation de l’arrêté au fond, laquelle n’assurerait aucunement de pouvoir bénéficier d’un nouveau bail sur les terres concernées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision de retrait de l’autorisation tacite d’exploitation née le 9 juin 2023 n’a pas été notifiée dans le délai de quatre mois, prorogé de deux mois du fait des demandes concurrentes effectuées par l’EARL Vallée du Domaine et par le GAEC de la Chatellerie ; ainsi la notification du retrait de l’autorisation tacite d’exploitation étant intervenue postérieurement à l’expiration de ce délai, celle-ci n’a pas été retirée et demeure valable sur l’ensemble des terres ;
* à titre subsidiaire, dans le cas où le juge ne retiendrait pas l’existence d’une autorisation tacite d’exploitation, l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une violation du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) des Pays de la Loire : c’est à tort que l’administration a exclu la qualification de rang de priorité 1 du SDREA des Pays de la Loire, la circonstance que des terres aient été mises à disposition à la fois par M. D… et M. B… à l’issue de la sortie de leurs exploitations propres n’y faisant pas obstacle ; par ailleurs l’administration a procédé à une répartition arbitraire des parcelles en ne justifiant pas de ses choix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les faits nouveaux allégués justifiant la nouvelle saisine de la juridiction s’appuient sur des éléments externes à la matière administrative, ultérieurs à la décision contestée et alors que ceux-ci ne sont pas la conséquence de sa décision du 28 mars 2024 mais relèvent du choix de M. D… de mettre à disposition son bail au profit d’une nouvelle société dans laquelle il n’est pas associé sans, par ailleurs, expliquer les conséquences de la perte de ces parcelles pour l’EARL Vallée du Domaine ;
- aucun des moyens soulevés par l’EARL Vallée du domaine, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le retrait de la décision implicite d’autorisation d’exploiter par la décision contestée est régulier car intervenu dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une violation du SDREA des Pays de la Loire dès lors que l’EARL Vallée du Domaine ne pouvait pas bénéficier du rang 1 du SDREA puisque M. D… n’a pas quitté sa société mais a fait le choix de la dissoudre pour entrer dans une nouvelle société dans laquelle il apportait les parcelles qu’il exploitait précédemment mais il a pu néanmoins bénéficier du rang 6 du SDREA et alors que la solution choisie est apparue la plus cohérente aux fins de répondre aux objectifs fixés par l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime en matière d’amélioration de la structure parcellaire des exploitations en impactant faiblement le projet de l’EARL Vallée du Domaine.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2026, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Vallée du domaine, M. E… D… et M. A… B…, représentés par Me Breton, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
la condition d’urgence est caractérisée au regard du risque de résiliation de leur bail de 2016, conclu par les consorts C… au bénéfice de M. D… et mis ensuite à disposition de ce dernier, par les propriétaires puisque qu’une action judiciaire a été engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux sur le fondement de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
- les terres n’étant plus mises en culture, les bailleurs entendent en tirer les conclusions sous l’angle de la résiliation du bail et le préjudice en résultant est ainsi établi.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2504790 du 23 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête enregistrée le 23 août 2024 sous le numéro 2412959 par laquelle l’EARL Vallée du domaine, M. E… D… et M. A… B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 15 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Breton, avocate de l’EARL Vallée du domaine, de M. E… D… et de M. A… B… ;
- et les observations de la représentante du préfet de la région Pays de la Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Vallée du domaine, M. E… D… et M. A… B…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2023/DRAAF/C49230295-1 du 28 mars 2024 retirant l’autorisation tacite accordée le 9 décembre 2023 à l’EARL Vallée du Domaine pour l’exploitation des parcelles C310, C311, C312, C322, C324, C325, C352, C878, C964, C971, C1002 et C1003, situées sur le territoire de la commune de Morannes sur Sarthe-Daumeray, et ne l’autorisant pas à exploiter ces mêmes parcelles.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de l’EARL Vallée du domaine, de M. E… D… et de M. A… B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL Vallée du domaine, de M. E… D… et de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Vallée du domaine, à M. E… D…, à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de de la région Pays de la Loire et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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