Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2024 de la maison départementale des personnes handicapée (MDPH) du Val-d’Oise, portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formulé à l’encontre d’un refus d’octroi d’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) formulé au bénéfice de son enfant, A C
Vu es autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ()« . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (). ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’AESH, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. En l’espèce, la requérante entend contester une décision de la MDPH du Val-d’Oise portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formulé à l’encontre d’une décision de refus d’octroi d’AESH pour son enfant A. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre cette décision, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
Le Président
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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