Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2503497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503497 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 mars, 7 et 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté pris à son encontre le 18 novembre 2024 lui a été notifié le 26 novembre 2024 et qu’une demande d’aide juridictionnelle a été introduite le 4 décembre 2024 ;
— sa requête a été enregistrée dans le délai de 7 jours à compter de la notification, le 26 mars 2025, de la décision de prolongation de l’assignation à résidence ;
— il n’a jamais reçu notification des décisions du 27 janvier 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2024 dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— en n’examinant pas la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
— le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance de la carte de résident prévue par l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
En ce qui concerne la décision du 27 janvier 2025 l’assignant à résidence :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision du 27 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prolongeant l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a pour objet la prolongation d’une mesure d’assignation à résidence dont l’existence n’est pas établie et qui, en tout état de cause ne lui a jamais été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non-fondée.
Il fait valoir que :
— la requête a été introduite après l’expiration du délai de recours d’un mois qui avait été suspendu par la demande d’aide juridictionnelle formée par le requérant le 4 décembre 2024 et qui a recommencé à courir le 24 janvier 2025, date de la décision l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, ;
— les observations de Me Bruggiamosca, avocate de M. A, requérant, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a développé ses observations relatives au moyen tiré de l’erreur de droit dont le préfet des Hautes-Alpes aurait entaché sa décision de refus de titre en n’examinant pas la demande formée par M. A sur le bon fondement.
Le préfet le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 avril 2025 pour M. A
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 15 mai 2005 et entré en France le 15 août 2024 dans le cadre de la procédure de réunification familiale, a déposé les 17 septembre 2024 et 11 octobre 2024 des demandes de délivrance du titre « membre de famille bénéficiaire de la protection internationale en France » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a cependant refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par deux arrêtés du 27 janvier 2025, le préfet a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Enfin, par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet des Hautes-Alpes a prolongé l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de ces quatre arrêtés préfectoraux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. /L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. /Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. En premier lieu, il est en l’espèce constant que l’arrêté attaqué du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé à M. A la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de son renvoi comporte la mention des voies et délais de recours et qu’il a été régulièrement notifié à l’intéressé par pli envoyé en recommandé réceptionné le 26 novembre 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a formé, le 4 décembre 2024, soit à l’intérieur du délai d’un mois qui lui était imparti en vertu des dispositions précitées au point 2, une demande d’aide juridictionnelle qui a eu pour effet de suspendre ledit délai. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 dont il indique sans être sérieusement contesté en défense avoir reçu notification par lettre simple le 4 mars 2025, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 27 mars 2025 n’est pas tardive.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 mars 2025 portant prolongation de l’assignation à résidence de M. A comporte la mention des voies et délai de recours et qu’il a été régulièrement notifié à l’intéressé par pli envoyé en recommandé avec accusé de réception le 26 mars 2025. Dans ces conditions, la requête, introduite le 27 mars 2025, soit à l’intérieur du délai de 7 jours prévu par les dispositions précitées au point 3, n’est pas tardive.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de deux arrêtés en date du 27 janvier 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a respectivement assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et prononcé à son encontre, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le préfet des Hautes-Alpes produit, à l’appui de son mémoire en défense, la copie d’une capture d’écran du suivi de courrier consultable le site de la poste, permettant d’établir que le pli contenant la décision d’interdiction de retour a été envoyé en recommandé et mis en instance au bureau de poste le 31 janvier 2025 pour une durée de quinze jours. Ces éléments ne permettent cependant d’établir, ni la date de vaine présentation du courrier au domicile de M. A, ni que celui-ci s’est vu délivrer par le préposé du service postal un avis de passage l’informant de la mise à disposition du pli au bureau de poste. Par ailleurs, aucun justificatif concernant la notification de l’arrêté du 27 janvier 2025 portant assignation à résidence n’est versé au dossier. Dans ces conditions, les deux arrêtés en litige du 27 janvier 2025 ne sauraient être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. A, et les délais de recours ne sont pas opposables à ce dernier.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n’est pas tardive ; la fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
9. D’une part aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ().
10. D’autre part, l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». L’article L. 424-3 du même code dispose que : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 15 août 2024 sous couvert d’un visa D long séjour, obtenu dans le cadre de la procédure de réunification familiale, afin de rejoindre son père et sa belle-mère, lesquels se sont vu reconnaître le statut de réfugié et sont titulaires de cartes de résident valables dix ans. Par deux demandes datées respectivement des 17 septembre 2024 et 11 octobre 2024, M. A a sollicité la délivrance du titre « membre de famille bénéficiaire de la protection internationale en France » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). L’intéressé justifie à cet égard avoir fait ses demandes de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, pour prendre l’arrêté du 18 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 561-2 du même code, lesquelles sont relatives à la demande de réunification familiale formulée par l’étranger ayant la qualité de réfugié, et n’a pas examiné les demandes de M. A sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 424-3 du même code.
12. Dès lors, le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur de droit en basant sa décision sur le seul article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions du 3° de l’article L. 424-3 du même code. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2024 lui refusant un titre de séjour.
13. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour obligeant le requérant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être annulées.
14. Par voie de conséquence également, les arrêtés des 27 janvier 2025 assignant l’intéressé à résidence, 21 mars 2025 prolongeant l’assignation à résidence et 27 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent aussi être annulés.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les quatre arrêtés attaqués sont annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
17. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, eu égard au motif de cette annulation, implique seulement le réexamen de la situation de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1 : Les quatre arrêtés attaqués en date des 18 novembre 2024, 27 janvier 2025 et 21 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Bruggiamosca, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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