Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 sept. 2025, n° 2504914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 12 juin 2023 et d’intervenir auprès de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes afin que celle-ci procède sans délai à l’exécution dudit jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire : « Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du même code : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
3.
La requête de Mme B… tend à ce que le tribunal administratif de Nice règle des difficultés relatives au défaut d’exécution par la direction départementale de finances publiques des Alpes-Maritimes d’un jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nice. En application des dispositions précitées, une telle demande relève nécessairement de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires et n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 25 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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