Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2301742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 22 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ensemble l’arrêté du 26 juillet 2023 rejetant son recours gracieux en date du 30 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de regroupement familial, assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il percevait les ressources suffisantes pour solliciter le regroupement familial, sur la période considérée de septembre 2020 à septembre 2021, car ses salaires effectifs sont supérieurs à ceux notés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que doit être ajoutée la prime d’activité de base ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués et signale avoir rejeté le recours gracieux par un nouvel arrêté du 26 juillet 2023.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1963, bénéficiaire d’un titre de séjour, a déposé le 6 décembre 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… D…, ressortissante algérienne. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif de l’insuffisance de ses ressources. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 234-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 juillet 2023, le préfet du Var a explicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse. Les conclusions de M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet antérieure doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision explicite du
23 juillet 2023, par laquelle le préfet du Var a confirmé son refus. En toute hypothèse,
M. A… doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2023.
En ce qui concerne la légalité du refus de regroupement familial :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources (…) toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Enfin, l’article R. 434-4 du même code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à (…) : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
D’une part, en application du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros bruts soit 1 218,60 euros nets pour l’année 2020. D’autre part, en application du décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de
1 554,58 euros bruts mensuels pour l’année 2021, soit 1 230,610 euros nets.
Pour rejeter la demande de regroupement familial, le préfet du Var a estimé que M. A… ne justifiait pas de ressources suffisantes afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il ressort des deux rapports émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, produits par le préfet du Var, que les ressources de M. A… s’élevaient en moyenne d’abord à 1 273 euros bruts mensuels puis à 18540 euros bruts annuels.
Toutefois, M. A… déclarait percevoir la prime d’activité émanant de la mutualité sociale agricole Provence Azur. Cette prime, dont le montant est calculé en fonction des revenus du travail, doit, eu égard à sa nature de revenu de remplacement n’ayant pas le caractère d’une prestation familiale ou d’assistance, être prise en considération dans le calcul des ressources. Ainsi, au regard des différents bulletins de salaire et de sa prime d’activité perçus pour les années 2020 et 2021, M. A… a perçu en moyenne, sur la période de référence allant de décembre 2020 à décembre 2021, un revenu s’élevant à 1 302 euros nets. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les ressources de M. A… sont suffisantes et que le préfet du Var a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Var d’accorder le regroupement familial sollicité par M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… en faveur de son épouse, ensemble l’arrêté du 26 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var d’accorder le regroupement familial sollicité par M. A… en faveur de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Var) versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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