Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2513868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, à 20h31, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la présidente du Conseil départemental des Bouches du Rhône de la prendre en charge avec son enfant mineur conformément à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles afin d’assurer leur besoin matériel et psychologique, y compris en assurant leur hébergement en urgence, dans une structure adaptée à leurs besoins, et ce sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et/ou d’enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter avec son enfant dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée et ce, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Guarneri en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est mère isolée d’un enfant d’un an, qu’elle présente un état de santé psychologique dégradé et ne dispose d’aucune ressource ;
- ils vont se trouver très prochainement sans hébergement, la prise en charge par la Draille s’interrompant le 7 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité ivoirienne, a fait l’objet, ainsi que son enfant, d’une décision définitive de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2025. Elle a quitté le centre d’accueil pour les demandeurs d’asile le 25 octobre 2025. Elle a été prise en charge avec son fils depuis cette date par la Draille.
Sur la demande d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si Mme B… indique craindre de se retrouver prochainement à la rue avec son fils, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la requérante est toujours accueillie à l’hébergement de la Draille et que si l’attestation produite par cette établissement mentionne de manière descriptive une prise en charge du 25 octobre 2025 au 7 novembre 2025, elle ne fait état d’aucun risque imminent qu’elle en soit exclue et qui commanderait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le court délai de 48 heures qui s’impose au juge des procédures de référé liberté. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante.
4. En l’absence d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la requête de Mme B…, tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, doivent également être rejetées.
5. Enfin, le département des Bouches-du-Rhône et l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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