Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2418002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le département du Val-d’Oise a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’un indu de revenu de solidarité active de 5 783,01 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ». Selon l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. A le 12 décembre 2024, présenté le 14 décembre 2024 et revenu le 6 janvier 2025 au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal a invité l’intéressé à régulariser son recours dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, d’une part en produisant soit la décision attaquée, soit la pièce justifiant la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration, d’autre part en produisant une copie de sa requête revêtue de sa signature, dans un délai d’un mois. Ce pli est réputé avoir été régulièrement notifié à M. A le 14 décembre 2024. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n’a ni produit la décision attaquée, ni une copie de sa requête signée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Titre ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Mise à jour ·
- Cour des comptes
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Protection des données ·
- Père ·
- Droits fondamentaux ·
- Courrier ·
- Justice administrative ·
- Confidentialité des données ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Preuve
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Stage en entreprise ·
- Demande ·
- Majorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Charges
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Conjoint ·
- Rejet ·
- Prestation familiale
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Service ·
- Propriété des personnes ·
- Concession ·
- Personne publique ·
- Commande publique ·
- Exploitation ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.