Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2400888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2024 la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 15 novembre 2023.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat afin qu’il l’assiste ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est disproportionné au regard de sa vie privée et familiale ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 2.3.3. de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le décret n°2004-579 du 17 juin 2004 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1994, est entré en France le 17 juillet 2021 sous-couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « jeune professionnel » et a été muni d’un titre de séjour temporaire valable du 17 octobre 2022 au 16 mars 2023. Le 26 avril 2023, l’intéressé a sollicité un changement de statut et a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 2.3.3 de l’accord franco-tunisien modifié. Par un arrêté du 18 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Par un courrier du 9 juillet 2024, le tribunal a adressé à M. A un formulaire de demande d’aide juridictionnelle à retourner au bureau d’aide juridictionnelle compétent. Faute de réponse de M. A, ce dernier doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle et à ce qu’un avocat soit désigné sur ce fondement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, publié par décret n°2004-579 du 17 juin 2004 : « Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l’autre État pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l’État d’accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit État. / Ces ressortissants, ci-après dénommés » jeunes professionnels « , sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l’État d’accueil, dans la profession dont il s’agit, puisse être prise en considération. () ». Aux termes de l’article 3 de ce même accord : « La durée autorisée de l’emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l’objet d’une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s’engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l’État d’accueil à l’expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l’État d’accueil. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 17 juillet 2021 sous-couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « jeune professionnel », a bénéficié d’un titre de séjour temporaire valable du 17 octobre 2022 au 16 mars 2023. Ainsi, il a été autorisé à travailler en qualité de jeune professionnel dans la limite de 18 mois prévus par les dispositions et stipulations précitées. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, pour ce seul motif, était fondé à refuser de faire droit à la demande de M. A à fin de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, intervenue, par ailleurs, le 26 avril 2023, soit postérieurement à l’expiration de son titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
6. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité son titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Val-d’Oise n’a pas examiné d’office sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour comme il en avait le droit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A, entré en France le 17 juillet 2021, se prévaut d’une ancienneté de présence en France de deux années et trois mois à la date de l’arrêté attaqué. En outre, le requérant est célibataire, sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Ainsi, M. A, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, ne démontre pas que le préfet du Val-d’Oise aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de l’arrêté attaqué au regard de sa situation professionnelle ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa vie personnelle, dont professionnelle, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400888
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