Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 sept. 2025, n° 2502657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— à défaut de récépissé, son contrat de travail a été suspendu à compter du 27 août 2025 et son employeur y mettra un terme s’il ne produit pas de document de séjour valide avant le 17 septembre 2025 ;
— il ne peut plus faire face à ses charges et subvenir aux besoins de sa famille alors que sa compagne n’exerce pas d’activité professionnelle ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne peut subvenir aux besoins de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 13 novembre 2002, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente qu’une décision expresse soit prise sur sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge du référé-liberté, M. B fait valoir que, du fait de l’absence de décision expresse à sa demande de titre de séjour, il se trouve en situation précaire dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu’il est susceptible de perdre son emploi et qu’ainsi, il ne peut subvenir au besoin de sa famille.
5. Toutefois, les difficultés exposées par M. B ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 septembre 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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