Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2400208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B C, agissant en tant que représentant légal de l’enfant mineur A M’pinda Muamba-Nzambi, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à l’enfant A M’pinda Muamba-Nzambi la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations que A M’pinda Muamba-Nzambi a communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que A M’pinda Muamba-Nzambi remplit les conditions pour l’obtention d’un visa de long séjour mention « mineur scolarisé ».
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour pour études a été sollicité pour le compte de l’enfant A M’pinda Muamba-Nzambi, ressortissant congolais, auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), en vue de sa scolarisation au sein de l’établissement Sports Etudes Academy. Par une décision du 19 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 novembre 2023, dont M. C, père de l’enfant, demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 9 novembre 2023 de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa du 19 juillet 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 9 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire, la commission s’est fondée sur les articles L. 311-1, L 312-2 et L. 415-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le motif tiré de ce que la scolarisation en France d’enfants mineurs dont les parents résident à l’étranger relève d’un régime dérogatoire relevant de l’excellence académique qui ne correspond pas aux résultats scolaires du jeune A M’pinda Muamba-Nzambi. Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est suffisamment motivée, en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen particulier de la situation de M. M’pinda Muamba-Nzambi.
5. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour de M. M’pinda Muamba-Nzambi, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas fondée sur ce motif pour refuser la délivrance du visa de long séjour sollicité.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. »
7. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisée, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l’étranger, d’être scolarisé en France.
8. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A M’pinda Muamba-Nzambi, âgé de seize ans à la date de la décision attaquée, pratique le football. Il a été admis à suivre une année de formation dans sa discipline au sein de « Sports Etudes Academy », qui a son siège en France, sur le campus du Mesnil Saint-Denis pour l’année scolaire 2023-2024. S’il justifie de son inscription en classe de seconde générale dans une formation sport-études de cette école privée en internat ainsi que d’une assurance couvrant ses frais de santé pour toute la durée de son séjour, il ne fait cependant pas état de résultats sportifs exceptionnels justifiant la délivrance de ce visa. En outre, la seule circonstance que le jeune M’pinda Muamba-Nzambi ait été effectivement inscrit dans un établissement scolaire français à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à justifier que des circonstances particulières impliqueraient pour l’intéressé de poursuivre sa scolarité en France. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser le visa sollicité pour le motif cité au point 3.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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