Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2504151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B… D…, représenté par
Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son expulsion et fixé le Maroc pour pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et il a intérêt à agir ;
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent :
- la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet ne pouvait aller à l’encontre de l’avis de la commission qu’en justifiant d’une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, né le 6 septembre 1981, entré sur le territoire national en avril 1983, a bénéficié dès sa majorité d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée jusqu’au 18 mai 2004. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 19 mai 2004 au 18 mai 2014, renouvelée jusqu’au 18 mai 2024, dont il a sollicité un nouveau renouvellement le 18 avril 2024. Par arrêté du 18 avril 2025, rendu après avis défavorable de la commission d’expulsion le 17 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son expulsion, constaté par voie de conséquence le défaut de renouvellement de la carte de résident, et fixé le Maroc pour pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annuler ledit arrêté en tant qu’il ordonne son expulsion et fixe le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. A… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, tant accessible au juge qu’aux parties, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales et incluant expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté pour manquer en fait.
3. En second lieu, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer l’expulsion de M. D… du territoire français et ce, de manière suffisamment précise pour permettre à M. D… d’en contester utilement les motifs. Il ne ressort, en outre, ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun texte que le préfet ne pouvait aller à l’encontre de l’avis de la commission d’expulsion que s’il justifiait d’une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat. Le moyen doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour prononcer l’expulsion de M. D…, le préfet a retenu qu’il a fait l’objet de huit condamnations pénales entre 2001 et 2023 soit durant une période de 22 ans pour un quantum de peines de 4 ans et 11 mois pour des faits d’atteinte aux biens, d’extorsion, d’infraction à la législation sur les stupéfiants, de menace de mort, d’harcèlement, de violences intrafamiliales et d’outrage, qu’il fait l’objet d’une interdiction de porter ou détenir une arme jusqu’au 18 août 2027 et présente un risque de récidive. Compte tenu de ces éléments et de ce que M. D… a été condamné à plusieurs reprises à du sursis probatoire sans que celui-ci ait eu pour effet d’éviter la récidive, le préfet a estimé que le requérant représente une menace grave à l’ordre public, ce qui au demeurant n’est pas contesté par l’intéressé.
7. S’il ressort des pièces du dossier, que M. D… est arrivé en France avec ses parents alors qu’il avait à peine deux ans, a été scolarisé et obtenu son brevet des collèges et son baccalauréat, a toujours été en situation régulière et a toujours eu une activité professionnelle, il a, à la date de l’arrêté contesté, l’âge de 43 ans, est célibataire sans enfant, vit chez ses parents et ne se prévaut que d’une promesse d’embauche pour un travail saisonnier durant l’été 2025, ce qui ne constitue pas une perspective professionnelle. Si sa famille proche bénéficie de la nationalité française, il est, selon les termes non contestés de l’arrêté, retourné il y a quatre ans au Maroc ce qui traduit la permanence de liens avec son pays d’origine. En outre, s’il se prévaut de « problèmes psychologiques ou psychiatriques qui peuvent expliquer dans une certaine mesure » son comportement délictueux, il ne produit aucun élément sur l’état de santé allégué. Dans ces conditions, la décision portant expulsion du territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en annulation de la décision portant expulsion doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant expulsion n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée pour moyen unique par M. D… à l’encontre de la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi doit être écartée.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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