Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2302989
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le CHANGE a respecté ses obligations de sécurité et n'a pas commis de faute, rejetant ainsi la demande de réparation du préjudice moral.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a constaté qu'aucun agissement discriminatoire n'était établi, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a jugé que la décision était valide, le signataire ayant reçu une délégation de signature, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision comportait suffisamment de motifs pour que M me B… puisse comprendre les raisons de son rejet, rejetant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2302989
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2302989
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2302989