Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2302989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B…, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Annecy Genevois (CHANGE) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) d’annuler la décision du centre hospitalier refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CHANGE une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le préjudice moral subi du fait de la méconnaissance par le CHANGE de ses obligations visant à préserver la santé de ses agents et à raison des faits de harcèlement et de discrimination dont elle a été victime doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
-
la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’incompétence, de défaut de motivation et méconnait les articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le CHANGE, représenté par Me Levy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 21 février 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hattab, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative, employée par le centre hospitalier d’Annecy Genevois, a formé une réclamation préalable, reçue le 10 janvier 2023, tendant d’une part, à la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la méconnaissance par le CHANGE de ses obligations visant à préserver la santé de ses agents et à raison de faits de harcèlement et de discrimination dont elle aurait été victime et d’autre part, à l’octroi de la protection fonctionnelle. Par une décision du 13 mars 2023, le CHANGE a rejeté sa réclamation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute à raison d’un manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.
Antérieurement à son départ en formation import-export en août 2021, Mme B… occupait un poste au service contentieux. Si la maladie de l’intéressée, figurant au tableau 57B, diagnostiquée le 18 septembre 2020 a été reconnue imputable au service, le médecin du travail par un avis du 8 décembre 2020 a déclaré l’agente apte au service, tout en sollicitant l’intervention de l’ergonome pour aménager le poste de travail. En janvier 2021 l’ergonome a suggéré l’achat d’équipements destinés à soulager les douleurs au bras. L’intéressée a été munie d’une souris verticale et en avril 2021, l’ergonome a passé commande d’un porte document et d’un appuie-bras. Si cette commande a été annulée compte tenu des délais de livraison et du départ de l’intéressée en formation, aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé dans le suivi des préconisations du médecin du travail de décembre 2020.
A son retour de formation en mars 2022, l’intéressée n’a pas été réaffectée dans son ancien poste contrairement à son souhait. Le 21 mars 2022, le médecin du travail a émis un « avis différé » tout en observant que l’état de santé de l’agent ne lui permettait pas d’occuper un poste d’accueil de pôle avec forte densité de patient en « front office » et qu’une reprise est envisageable en favorisant le « back office » sur un poste tel qu’occupé précédemment au service contentieux. Le CHANGE justifie avoir pris en considération cet avis en affectant Mme B… sur un poste au sein du pôle A4-cancérolgie présentant un flux de patients modérés.
Le 1er septembre 2022, le médecin du travail émet un avis d’aptitude avec restriction : « L’intéressée est déclarée inapte sur un pôle d’accueil car la gestuelle n’est pas adaptée à l’état de santé, notamment au rythme imposé. Serait apte sur un poste contentieux ou tout autre poste administratif sans file d’attente de patients à traiter en direct ». Dans les suites immédiates de cet avis, Mme B… a été affectée, le 2 septembre, à un poste de back office aux urgences.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier, s’il n’a pas placé l’intéressée, postérieurement à son retour de formation sur son poste de prédilection, ne l’a nullement affectée sur des postes incompatibles avec les préconisations du médecin du travail.
En ce qui concerne la faute à raison du harcèlement moral allégué :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Les faits de harcèlement moral invoqués par Mme B… sont les suivants : la carence du centre hospitalier à avoir mis en œuvre les mesures nécessaires à l’aggravation de son état de santé en méconnaissance des prescriptions du médecin du travail, le refus de centre hospitalier de la replacer sur un poste au service contentieux, les reproches qui lui ont été adressés dans sa manière de servir au service contentieux sont constitutifs d’un dénigrement et la perte d’accès au parking de l’établissement à compter de son affectation au service des urgences.
Pour les motifs exposés aux points 4 à 7 le centre hospitalier n’a pas méconnu les prescriptions du médecin du travail.
Mme B…, titulaire de son grade et non de son poste, ne disposait d’aucun droit à être réaffectée sur son poste initial au terme de sa formation. En outre, le refus de réaffectation du centre hospitalier, motivé par le remplacement de la requérante durant son absence, est justifié par l’intérêt du service.
Si Mme B… s’est vue indiquer qu’elle a été en difficulté dans ses anciennes fonctions au service contentieux, ce reproche, fait en termes mesurés, est corroboré par les fiches de notation réalisées au titre des années 2020 et 2021 et n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Enfin, la perte de son accès au parking de l’établissement, postérieurement à son affectation au service des urgences, s’inscrit dans le cadre d’une note de service ayant pour objet la régulation de l’usage d’un parking uniquement accessible aux membres du pôle A4-cancérologie et ne revêt aucun caractère personnel.
Dans ces conditions, les éléments de faits allégués par Mme B… ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En ce qui concerne la faute à raison de la discrimination alléguée :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7.».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de tels agissements. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que ceux-ci sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le manque de productivité reproché à l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions au service contentieux soit imputable aux arrêts maladie auxquels Mme B… a été confrontée au cours de sa période d’affectation.
En deuxième lieu, la circonstance que Mme B…, qui n’apparaît pas sur le registre des interprètes, se soit vue demander de parler en français et non en arabe au sein de l’établissement ne caractérise aucunement une discrimination à raison des origines.
Il résulte de que qui précède qu’aucun agissement discriminatoire n’est caractérisé en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi de la protection fonctionnelle :
La décision attaquée a été signée par Mme C…, directrice adjointe, qui disposait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par une décision du 2 mai 2022 du directeur général du CHANGE. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
La décision du 13 mars 2023 comporte les motifs de fait qui la fondent. Si elle ne mentionne pas les textes sur lesquels elle s’appuie, il ressort des pièces du dossier qu’elle est intervenue en réponse à la demande de protection fonctionnelle formulée par Mme B… qui se prévalait précisément des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code de la fonction publique. La décision attaquée y répondait en des termes issus de ces dispositions. Par suite, Mme B… était en mesure de connaître les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun harcèlement moral ni agissement discriminatoire à l’encontre de la requérante n’est établi. Par suite, le tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant à Mme B… le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par Mme B…, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHANGE.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHANGE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Annecy Genevois.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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