Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2204327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et le 13 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 34 500 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et du retard avec lequel lui a été délivré un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité des décisions du 15 mai 2020 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice constitué des pertes de salaires entre le 15 mai 2020 et le 17 janvier 2022 peut être évalué à 26 000 euros ;
— son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d’existence peuvent être estimés à la somme de 8 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, avocat de Mme A,
— les observations de Me Lacœuille, substituant Me Cano, avocat du préfet de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. En exécution de ce jugement, Mme A s’est vu délivrer le 17 janvier 2022 un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». La requérante, dont la demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée, demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 mai 2020 et du retard avec lequel elle s’est vu délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
2. L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique 15 mai 2020 a été annulé par le jugement du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes devenu définitif, au motif que le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à Mme A méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’illégalité de cet arrêté, comme le retard par l’administration pour exécuter ce jugement du 22 septembre 2021, qui a nécessité la présentation par l’intéressée d’une demande d’exécution, sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs par contesté par le préfet en défense, qu’à la date de l’arrêté du 15 mai 2020, la requérante était fondée à obtenir le bénéfice d’un titre de séjour du fait du centre de ses attaches privées et familiales en France où elle résidait depuis 2015 avec sa fille mineure et son concubin en situation régulière. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat à l’égard de la requérante court à compter du 15 mai 2020, et ce jusqu’à la date de délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour, soit jusqu’au 17 janvier 2022.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
4. S’agissant du préjudice matériel, Mme A demande à être indemnisée des pertes de salaires résultant de la suspension de son contrat de travail intervenue, selon elle, en raison de l’arrêté du 15 mai 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat de travail dont elle se prévaut, avait été signé en août 2018 sous couvert d’un titre de séjour italien n’ouvrant pas droit au travail en France et n’avait pas été visé par l’autorité administrative en application des dispositions de l’article L. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Par suite, la requérante n’est pas fondée à obtenir le versement de salaires en raison d’un contrat de travail conclu irrégulièrement. En revanche, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’arrêté du 15 mai 2020, au regard des perspectives d’embauche dont elle disposait, la requérante a été privée d’une chance sérieuse de pouvoir exercer dans des conditions régulières un emploi en France sous couvert du titre de séjour mention « vie privée et familiale » auquel elle était fondée à prétendre de plein droit. Il serait fait une juste appréciation de cette perte de chance en l’estimant à la somme de 1 500 euros, tous intérêts compris.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
5. Il résulte de l’instruction que, compte tenu, notamment, d’une part, de ce que l’arrêté du 15 mai 2020 portait obligation de quitter le territoire français, où la requérante résidait alors avec sa fille mineure et son concubin en situation régulière, et d’autre part, des démarches et recours devant le tribunal administratif que la requérante a dû entreprendre, l’arrêté du 15 mai 2020, comme le retard d’exécution par l’administration du jugement du 22 septembre 2021, lui ont causé de façon directe et certaine un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en l’estimant à la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris.
6. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A la somme totale de 2 500 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 500 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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