Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2414118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à la préfète du Val-de-Marne de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, ainsi que ce permis, dès la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2411560 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 29 novembre 2024 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Sanchez, substituant Me Laplante, représentant M. A B, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Par une décision référencée 48SI du 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A B au motif que le nombre de points affectés à ce permis était devenu nul à la suite de trois retraits de quatre points consécutifs à des infractions constatées, respectivement, le 5 décembre 2022, le 12 octobre 2023 et le 6 novembre 2023. La requête de l’intéressé tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue []. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive []. « Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : » Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès []. « Aux termes, enfin, de l’article R. 223-3 du même code : » I.-Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur []. / III.-Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction []. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception []. "
4. D’une part, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 du même code, issues de l’arrêté du 13 mai 2011 visé ci-dessus, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A B produit en défense, que les trois infractions mentionnées au point 2 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques dont le caractère inexact ou incomplet n’est pas établi, ni même allégué, et que les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ont été payées postérieurement à la constatation de celles-ci, à savoir le 24 février 2023 pour la première, le 16 novembre 2023 pour la deuxième et le 12 décembre 2023 pour la dernière. Il en résulte également que ces paiements sont tous intervenus à des dates antérieures à l’enregistrement et à la prise en compte dans le système national des permis de conduire d’une modification de l’adresse du requérant dont celui-ci conteste être à l’origine.
6. D’autre part, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, saisie d’une requête en exonération dans les conditions prévues à l’article 529-2 du code de procédure pénale, d’apprécier l’imputabilité d’une infraction entraînant retrait de points affectés à un permis de conduire.
7. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A B fait valoir, en premier lieu, qu’il n’a pas préalablement reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour chacune des infractions ayant entraîné les retraits de points qui ont abouti au solde de points nul de son permis de conduire, en second lieu, que, victime d’une usurpation d’identité pour laquelle il a déposé une plainte, il n’est pas l’auteur des infractions en cause, qui ne lui sont donc pas imputables. Eu égard à ce qui a été dit aux trois points précédents, aucun de ces moyens ne peut toutefois être regardé comme étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur, ni de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, non plus que sur le moyen en défense tiré de la tardiveté et, par suite, de l’irrecevabilité du recours en annulation de la décision en litige, dont le tribunal a par ailleurs été saisi par M. A B, que la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLALa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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