Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2505729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505729 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté 4 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière et qu’elle est dans l’impossibilité de travailler, qu’elle ne pourra plus bénéficier de ses allocations chômage en cas de suspension ou de rupture de son contrat de travail et que cela entraînera de graves difficultés financières, qu’elle est également dans une situation de précarité personnelle du fait des violences conjugales qu’elle a subit dans le cadre de son mariage ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et enfin d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’interdiction de retour.
La requête en référé a été communiquée le 4 avril 2025 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2505739, enregistrée le 3 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bories, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé
.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue d’une audience publique le 11 avril 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Bouayyadi, greffière :
— le rapport de M. Bories, juge des référés, qui soulève d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour ;
— et les observations de Me Djeddis, pour Mme B, elle-même présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 13 octobre 2000, à Beni Messous en Algérie, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2023 munie d’un visa court séjour portant la mention « famille de français » qui a expiré le 20 janvier 2024. Elle s’est ensuite vu remettre un certificat résidence algérien en sa qualité de conjointe de français qui a expiré le 26 janvier 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès le 23 octobre 2024, tout en informant l’administration des violences conjugales dont elle avait été victime, ainsi que de la rupture de la communauté de vie.
2. Par un arrêté en date du 4 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension portant sur les décisions par lesquels le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et l’a interdit re retour sur le territoire pour une durée d’un an :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». En l’espèce, si les conclusions de la requête en référé ne portent formellement que sur la suspension du refus de renouvellement du certificat de résidence, le reste de la requête ne distingue pas les décisions à suspendre et comporte même des moyens spécifiques à la mesure d’éloignement et à ses accessoires.
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables en tant qu’elles tendent à la suspension de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour d’une durée d’un an. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de renouvellement :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
7. En l’état de l’instruction, alors que Mme B n’est entrée en France qu’en septembre 2023 à l’âge de 23 ans, qu’elle n’y a ni enfant ni situation professionnelle établie, aucun des moyens qu’elle invoque, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en dépit des violences conjugales avérées dont elle a été victime. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son certificat de résidence doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
A. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505729
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