Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2504622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1985 et entré en France le 12 mars 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié le 18 juillet 2023. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit sur lesquelles il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder le titre de séjour sollicité, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas certains faits ou vise un texte abrogé parmi ses motivations, n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Ce moyen doit donc être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. B soutient être entré en France en 2013 et y avoir résidé habituellement depuis lors, il ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle et ne justifie en particulier pas de sa présence sur le territoire français au cours des dix années précédant l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, M. B fait valoir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de sa durée de présence sur le territoire et de son insertion professionnelle. Toutefois, en se bornant à produire l’arrêté contesté, il ne justifie aucunement de son insertion professionnelle ou des liens familiaux et personnels tissés sur le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme manifestement non assortis des précisions permettant d’apprécier leur bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente de la sixième section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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