Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mars 2025, n° 2503056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou de la convoquer pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis, le 29 décembre 2024 et, sa précédente carte de séjour expirant le 12 mars 2025, elle se trouve en situation irrégulière, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui ayant été remise ; elle ne pourra justifier de la régularité de son séjour, alors qu’elle est convoquée les 12 et 18 mars 2025 pour des épreuves liées à l’examen DELF ; elle ne peut pas non plus créer une entreprise, comme elle le souhaite, le greffe du tribunal de commerce exigeant une pièce d’identité valide ; enfin, elle risque d’être radiée de la liste des demandeurs d’emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, et à son droit à mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme B épouse A, ressortissante colombienne, titulaire en sa qualité de conjointe de ressortissant français d’une carte de séjour temporaire valable du 13 mars 2024 au 12 mars 2025, en a demandé le renouvellement le 29 décembre 2024. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, et de statuer sur sa demande.
3. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Ainsi qu’il a été dit, Mme B épouse A a introduit sa requête le 13 mars 2025, soit le premier jour suivant l’expiration de son titre de séjour. En se bornant à faire valoir qu’elle se retrouve ainsi en situation irrégulière, qu’elle ne pourra pas créer une entreprise, comme elle le souhaite, et qu’elle s’expose à être radiée de la liste des demandeurs d’emploi, on encore qu’elle pourrait ne pas pouvoir se présenter aux épreuves orales liées à l’examen de DELF, le 18 mars prochain, ce qui n’est au demeurant pas établi en l’état du dossier, Mme B ne fait pas état de circonstances justifiant d’une situation d’urgence caractérisée, rendant nécessaire l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures, alors que l’intéressée a par ailleurs déposé une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, et alors que la préfète du Rhône dispose d’un délai de quatre mois pour statuer sur une demande de titre de séjour, la requérante ne justifie d’aucune urgence à voir sa demande de titre de séjour examinée, comme elle le demande par ailleurs.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A, qui est ainsi manifestement infondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 mars 2025.
Le juge des référés
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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