Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2025, n° 2506803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Caviglioli, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté du 26 mai 2025 par laquelle la sous-préfète d’Arles l’a mise en demeure de quitter dans un délai de 10 heures l’immeuble à usage d’habitation qu’elle occupe sans droit ni titre et l’annulation de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et a, au cours de l’audience, adressé aux parties un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté de la sous-préfète d’Arles du 26 mai 2025 dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler un acte administratif individuel et a entendu les observations de :
— Me Caviglioli représentant Mme C, qui reprend ses conclusions, par les mêmes moyens ;
— M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les moyens identiques.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté du 26 mai 2025 par laquelle la sous-préfète d’Arles l’a mise en demeure de quitter dans un délai de 10 heures l’immeuble à usage d’habitation qu’elle occupe sans droit ni titre et l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Ainsi que les parties ont été informées à l’audience par la juge des référés, eu égard à son office tel que prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés libertés d’annuler une décision administrative. Dès ces conditions, de telles conclusions de la requête de Mme C sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale: « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
6. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « Ces dispositions prévoient que la préfète peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant la préfète à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
7. En outre, aux termes de l’article 815-2 du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. ».
8. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 26 mai 2025 par laquelle la sous-préfète d’Arles l’a mise en demeure de quitter dans un délai de 10 heures l’immeuble à usage d’habitation qu’elle occupe sans droit ni titre et l’annulation de cet arrêté.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C s’est vu notifier par les agents de la police nationale le 3 juin 2025 tant l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mai 2025 que le courrier de notification daté du même jour, ainsi qu’il en ressort de l’attestation produite le 13 juin 2025. La promesse de conclure un bail de droit commun, à la supposer établie étant caduque, elle n’expose aucune circonstance pertinente résultant de sa situation personnelle de nature à justifier son maintien dans les lieux à la date d’expiration du bail et compte tenu de la période s’étant écoulée depuis celle-ci.
10. D’autre part, il est constant, ainsi qu’il résulte des pièces versées à l’audience que Mme D a consenti, par contrat de location saisonnière signé par les parties elles-mêmes, à Mme C un bail pour la période de quatre mois du 18 novembre 2024 au 31 mars 2025, d’un logement de 100 m2 comportant trois chambres moyennant, à titre de loyer, le versement de la somme de 3 960 euros, par M. E. Tant l’état des lieux loués vacants depuis longtemps, les travaux de nettoyage engagés par celle-ci qu’une promesse d’un bail de droit commun annoncée sont sans incidence sur la durée ferme de la location accordée. Tout d’abord, les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, que tout indivisaire peut prendre seul s’entendent des actes juridiques ou matériels ayant pour objet d’assurer la conservation du bien. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue Mme C, Mme D, co-propriétaire indivis a pu légalement effectuer les démarches nécessaires en vue de solliciter auprès du préfet compétent, sur le fondement des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, afin de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, celles-ci étant au nombre des mesures conservatoires. Ensuite, si elle soutient avoir, durant la période d’exécution du contrat précité, été titulaire de l’intégralité de l’immeuble et non une partie de celui-ci, à supposer que seul le contrat de location saisonnière manuscrit soit valable, elle n’établit par aucun élément ses allégations, qui notamment ne sont pas corroborées par les attestations produites, ni par les termes des échanges par « sms » entre la propriétaire et M. E, tels que repris par le commissaire de justice, dans son constat dressé le 5 février 2025. De plus, il résulte des circonstances exposées par l’auxiliaire de justice que la requérante a adopté un comportement pour le moins non équivoque notamment le jour du constat, en présence des policiers, en bloquant la porte d’entrée du rez-de-chaussée, refusant l’entrée à la propriétaire et se dissimulant. Dès lors, elle ne conteste pas utilement que le contrat ne portait pas sur l’ensemble de la propriété, à usage d’habitation et qu’elle s’y est maintenue, par un comportement d’obstruction qui constituent des manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, au sens de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, ayant, en outre, manifesté son refus persistant de quitter les lieux malgré l’injonction de la propriétaire. Enfin, au vu des pièces qui lui ont été transmises, notamment la plainte déposée par cette dernière le 15 avril 2025, en mettant en demeure Mme C et en accordant un délai pour déférer à l’arrêté contesté, la sous-préfète d’Arles a pris en compte la situation de l’occupante, notamment la courte durée du bail de nature saisonnière et son refus exprès de quitter les lieux anciennement loués où elle pratique un élevage de chiens et chats. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l’arrêté de la sous-préfète d’Arles du 26 mai 2025 ne saurait être regardé comme manifestement illégal.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme C ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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