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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 1713145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1713145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de l’établissement public d’aménagement universitaire de la région d’Île-de-France et l’a confiée à M. K….
Par une ordonnance du 20 juin 2018, le juge des référés a désigné M. N… en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance du 4 mars 2019, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 17 octobre 2017 à de nouvelles parties.
Par une ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 17 octobre 2017 à de nouvelles parties.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 17 octobre 2017 à de nouvelles parties.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la vice-présidente du tribunal a désigné M. C… R… en qualité de sapiteur en remplacement de M. N….
Par une lettre, enregistrée le 20 octobre 2025, M. K…, expert, sollicite l’extension de l’expertise à la société Botte fondations.
Il soutient que la société intervient à titre de sous-traitant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. L’établissement public d’aménagement universitaire de la Région d’Île-de-France a engagé des travaux de restructuration et d’extension de l’école supérieure de physique et de chimie située 10, rue Vauquelin à Paris 5ème. Par une ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. K…, expert. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société Botte fondations en qualité de sous-traitante.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. K… entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 17 octobre 2017 sera conduite en présence de la société Botte fondations.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
l’établissement public d’aménagement universitaire de la Région Île-de-France,
l’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la Ville de Paris,
la société Anne Demans,
la Cicad,
la société V&P Green,
la société Batiplus,
la Ville de Paris,
le syndicat des copropriétaires du 26 rue Vauquelin,
Mme S… H…,
M. O… H…,
Mme P… D…,
Mme J… E…,
M. I… E…,
la société Elogie-Siemp,
la société FPB Simeoni,
M. L… F…,
Mme G… T… F…,
M. M… A…,
Mme Q… A…,
la société Dumez Ile-de-France,
la société Dalkia Smart Building,
la société Siméon France,
la société GRDF,
la société Cielis,
la Compagnie parisienne de chauffage urbain,
la société Dalkia electrotechnics,
la société Enedis,
la société RTE,
Eau de Paris,
la société Orange,
la société Prizz infrastructure,
la société française de radiotéléphonie (SFR),
la société SFR fibre
la société Botte fondations,
à M. C… R…, sapiteur,
et M. B… K…, expert.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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