Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2505530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B… D… épouse C… A…, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Savoie a refusé de lui rendre son passeport français et sa carte d’identité française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Pour contester la décision implicite par laquelle la préfète de la Savoie a refusé de lui rendre son passeport français et sa carte d’identité française, Mme D… épouse C… A… soutient que ses documents qui lui ont été confisqués sans qu’aucune procédure légale n’ait été diligentée, doivent lui être restitués, car cette façon de procéder constitue à l’évidence une voie de fait. Si Mme D… épouse C… A… a demandé au préfet de la Savoie, par deux courriers du 16 octobre et 27 novembre 2020, de lui apporter des précisions quant au retrait de son passeport, elle ne justifie pas avoir adressé à cette autorité une demande de restitution de ces documents. Par suite, ces courriers n’ont pu donner lieu à une décision implicite de refus de restitution de son passeport français et de sa carte d’identité française. En outre, dans ces circonstances, l’unique moyen soulevé par la requérante selon lequel le refus de restitution constitue une voie de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’a été explicité par aucune production complémentaire avant l’expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme D… épouse C… A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse C… A… .
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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