Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2212306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2022, les 8 et 29 septembre 2022, les 4 et 6 octobre 2022, les 21 et 28 novembre 2022, ainsi que les 3 et 6 mai 2024 et le 4 octobre 2025, la société Sacha Développement Immobilier (SDI), représentée par Me Mordoff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2021 pour obtenir le paiement de la somme de 22 000 euros correspondant à un indu constaté au titre des aides qui lui ont été accordées pour les mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et la décision du 16 août 2022 portant rejet de son recours administratif formé contre cet état exécutoire ;
2°) de la décharger de la somme de 22 000 euros ;
3°) de suspendre les effets des actes contestés ;
4°) subsidiairement, de lui accorder la remise gracieuse de la dette ainsi qu’un étalement de son paiement.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte pas l’indication de la forme juridique de l’entreprise destinataire de cet acte, ni l’identité de son représentant légal ;
- ce titre est entaché d’un défaut de motivation ;
- la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
- au vu de la fermeture administrative dont elle a fait l’objet et de l’évolution de son chiffre d’affaires des mois de mars 2020 à février 2021 par rapport au chiffre d’affaires réalisé au cours des mois de référence de l’année 2019, l’indu qui lui est réclamé est infondé ; l’administration a pris en compte à tort des sommes comme relevant des chiffres d’affaires réalisés au cours de la période en litige, en 2020 et 2021 ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la dette en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre, 13 octobre et
17 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le titre de recettes contesté est régulier ;
- aucune irrégularité procédurale n’est caractérisée ;
- le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- la société requérante ne justifie pas avoir subi une perte de chiffre d’affaires conséquente, qui serait éligible au fonds de soutien aux entreprises ;
- elle s’est abusivement prévalue du motif tiré de ce qu’elle a fait l’objet d’une fermeture administrative ;
- elle ne peut utilement invoquer ses difficultés financières, qui ne sont au demeurant pas démontrées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde la remise gracieuse de la dette en litige ainsi qu’un étalement du paiement de cette dette, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment le V de son article 55 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à 9h45 :
le rapport de M. Cantié,
et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société SDI, ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine et y exerçant depuis le 9 mai 2017 l’activité de marchand de biens immobiliers, a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars à
juin 2020, puis d’octobre 2020 à février 2021. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2021 pour obtenir le paiement de la somme de 22 000 euros correspondant à un indu au titre des aides qui lui ont été accordées et la décision du 16 août 2022 portant rejet de son recours administratif formé le 15 mars 2022 contre cet état exécutoire, d’autre part, de la décharger de cette somme et, enfin, de suspendre les effets de ces actes.
En premier lieu, aucun texte, ni aucun principe n’impose que la forme sociale de l’entreprise destinataire d’un titre exécutoire et l’identité de son représentant légal soit mentionnée sur cet acte, ni qu’un tel acte soit motivé au sens de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les moyens tirés de l’irrégularité du titre de recettes contesté ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions du code des relations entre le public et l’administration que cette dernière serait tenue de suivre une procédure contradictoire avant d’émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une créance publique. Par suite, le moyen invoqué à ce titre est inopérant.
En troisième lieu, aux termes des articles 2 et 3-1 à 3-23 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, sont notamment éligibles au bénéfice du fonds, pour les mois de mars 2020 à février 2021, les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours des mois considérés et celles qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % entre les mois en cause et la même période de l’année 2019.
Il résulte de l’instruction que, pour bénéficier du fonds de soutien au titre des mois de mars 2020, d’octobre 2020 et de novembre 2020, la société SDI a déclaré avoir fait l’objet au cours de ces mois d’une mesure d’interdiction d’accueil du public. Toutefois, elle ne démontre pas que son activité de marchand de biens immobiliers aurait nécessité l’accueil physique de clients, à supposer même, ainsi qu’elle le soutient, que le bureau situé à Paris dont elle aurait eu la disposition n’aurait pu être utilisé en raison des confinements prescrits durant la crise sanitaire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était visée par une mesure d’interdiction d’accueil du public au cours des mois de mars 2020, d’octobre 2020 et de
novembre 2020 et, par conséquent, à contester l’indu constaté au titre de ces mois.
Par ailleurs, si la société SDI a obtenu des aides au titre des mois d’avril à juin 2020, puis de décembre 2020 à février 2021 à raison des pertes de chiffres d’affaires qu’elle a déclarées, elle ne conteste pas sérieusement, en se bornant à invoquer le fait qu’elle réalise peu d’opérations génératrices de chiffre d’affaires et à se prévaloir, sans fournir de justifications, que certaines des sommes prises en compte n’auraient pas le caractère de recettes réalisées durant la crise sanitaire, les constatations de l’administration, qui a relevé, au vu de ses déclarations de chiffres d’affaires portant sur les exercices clos en 2019, 2020 et 2021 et des relevés bancaires produits par l’entreprise, que la perte subie par celle-ci au titre des mois considérés ne dépassait pas le seuil de 50 % prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus du décret du 30 mars 2020. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à contester l’indu en tant qu’il se rapporte à ces périodes.
En dernier lieu, la circonstance que la situation financière de la société SDI ne lui permettrait pas de rembourser l’indu qui lui est réclamé est sans incidence sur le bien-fondé du titre exécutoire contesté.
Il résulte de ce qui précède que la société SDI n’est pas fondée à contester le titre de recettes émis à son encontre le 21 octobre 2021, ni la décision du 16 août 2022 portant rejet de son recours administratif formé contre cet état exécutoire. Par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à la suspension des effets de ces actes ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur, la société requérante n’est pas recevable à demander au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la dette précitée, ni le bénéfice d’un étalement du paiement de cette dette.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SDI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sacha Développement Immobilier et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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