Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2513774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B, représentée par
Me Boutchich, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation en la munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la plaçant en situation irrégulière et qu’en l’absence de tout document de séjour valide, elle ne peut poursuivre son cursus en Master 2 pour l’année universitaire 2025-2026, ainsi que son apprentissage ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles ont été signées par une autorité incompétente ;
* elles sont insuffisamment motivées en fait ;
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
* elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme B n’a pas fait l’objet d’une requête en annulation, de sorte qu’elle ne peut pas être contestée devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501775, enregistrée le 4 février 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lusinier, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lusinier, juge des référés ;
— et les observations orales de Me Boutchich représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mexicaine née le 22 novembre 1999, est entrée sur le territoire français le 9 mars 2024, munie d’un visa de type D valant titre de séjour, portant la mention « stagiaire », valable du 4 mars 2024 au 3 octobre 2024. Le 22 septembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement en demandant un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’irrecevabilité opposée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu’une mesure d’éloignement ne pourrait pas faire l’objet d’un recours tendant à sa suspension devant le juge des référés, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut être saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative dès lors que cette dernière fait l’objet d’une requête en annulation. En l’espèce, il est constant que, par une requête n° 2501775, enregistrée le 4 février 2025, Mme B a demandé l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français. Il suit de là que l’irrecevabilité opposée en défense ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’étendue du litige :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». En application de ces dispositions, le recours en excès de pouvoir introduit par Mme B à l’encontre de l’arrêté du 15 janvier 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a eu pour effet de suspendre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement qui l’assortit. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables.
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après une 1re année réussie de master 1 mention « Design graphique » suivie en alternance auprès de la société Dayuse située à Paris, s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2025-2026 en 1re année de master mention « Management du Marketing Digital », lequel comporte également une formation en apprentissage au sein de la même société. Si le préfet des Hauts-de-Seine lui oppose un défaut de cohérence dans son cursus scolaire, il ressort des pièces du dossier que les deux masters sont intimement liés, élément confirmant par la circonstance que l’intéressée a poursuivi son alternance au sein de la même société en évoluant vers un rôle plus large intégrant à la fois le design graphique et des responsabilités en marketing, démontrant ainsi une progression logique et cohérente au sein de la même équipe. Mme B justifie également de la proposition faite par la société Dayuse de renouveler son contrat d’apprentissage pour l’année 2025-2026, laquelle société indique avoir déjà organisé son emploi du temps et sa contribution à plusieurs projets importants pour l’entreprise. Par conséquent, en l’absence de régularisation de sa situation, la requérante ne pourra pas intégrer la 2ème année de master et poursuivre son alternance. Au regard de ces circonstances, la demande de suspension présente un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Pour rejeter la demande de la requérante, le préfet s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que le cursus scolaire suivie par l’intéressée ne serait pas cohérent. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que ce motif est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme B est fondée à demander la suspension de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, qu’il lui délivre dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 janvier 2025, en ce qu’elle refuse à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Lusinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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