Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2602146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026 sous le numéro 2602146, Mme B… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D… et C… E…, représentée par Me Renard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 août 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 25 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à ses enfants au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et alors qu’Aminata souffre d’une fièvre typhoïde insuffisamment prise en charge en Guinée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2521912 enregistrée le 10 décembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La qualité de réfugiée a été reconnue à Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1993, par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 9 novembre 2020. Ce n’est que le 3 juillet 2025 qu’ont été sollicités de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour les enfants D… et C… E…, nés en 2012 et 2017, sans qu’il soit fait état dans la requête de circonstances particulières justifiant le délai ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Dans ces conditions, si Mme A… fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés le 7 août 2025 contre les décisions consulaires du 25 juillet 2025 portant refus de visa, la durée de la séparation d’avec ses enfants et la circonstance qu’Aminata souffre d’une fièvre typhoïde insuffisamment prise en charge en Guinée, elle doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante a quitté son pays fin 2018 et est arrivée en France le 28 janvier 2019.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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