Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 2601359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, adopté par le préfet de la Gironde le 19 décembre 2025 et notifié le 5 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans le délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’existe une présomption en ce sens en cas de non renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, son contrat de travail a été suspendu et sera officiellement rompu le 20 mars 2026 ; il risque de perdre son logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et ne résulte pas d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public ; le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600385 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2600687 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 14 février 1998, est entré régulièrement en France le 28 septembre 2017. Il a bénéficié le 26 juin 2019 d’une carte de séjour temporaire « étudiant » valable jusqu’au 25 juin 2020. Le 3 septembre 2021, le préfet de l’Aisne lui a délivré un titre de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 2 juin 2022. M. A… a formé le 8 juin 2023 une demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’une part, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
5. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 9 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une urgence telle qu’il serait nécessaire qu’il soit statué sur sa requête à bref délai.
6. Il résulte tout d’abord de l’instruction, qu’il s’agisse de l’arrêté litigieux, nonobstant l’utilisation du mot « renouvellement de sa carte de séjour », ou des termes de la requête elle-même que le requérant était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » délivré le 3 juin 2021 et expirant le 2 juin 2022. Si le requérant a sollicité le 8 juin 2023 un titre de séjour « salarié », soit un changement de statut, compte tenu d’une autorisation de travail obtenue le jour même, il ne ressort d’aucune des pièces produites, et il n’est ni démontré ni même allégué dans le cadre de cette nouvelle instance, qu’il aurait bénéficié d’un titre de séjour entre juin 2022 et juin 2023. Ainsi, en l’absence de demande de renouvellement d’un titre de séjour arrivant à expiration, M. A… ne peut se prévaloir de la présomption qu’il invoque.
7. Si le requérant fait désormais valoir que son contrat de travail à durée indéterminée, signé le 24 octobre 2022, en qualité de technicien contrôle qualité au sein de la société Ceva Santé animale, a été suspendu et qu’il y sera mis fin le 20 mars 2026, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’il est dispensé d’exécuter son préavis tout en restant rémunéré jusqu’au terme de son contrat, et d’autre part, qu’il est susceptible de tirer d’autres ressources de ses activités de mannequinat. S’il produit un courrier de relance de sa propriétaire en vue du règlement de ses loyers des mois de janvier et février 2026, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’intéressé est rémunéré jusqu’au terme de son contrat le 20 mars 2026. Ainsi, les retards de paiement de ses deux premiers loyers de l’année 2026 ne peuvent être imputés uniquement à l’absence de titre de séjour. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. A… est célibataire et sans enfant, et qu’il peut être hébergé, au besoin, chez sa compagne, comme en atteste les déclarations de cette dernière. Enfin, et en toute hypothèse, dès lors qu’il a contesté, par sa requête au fond, l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2025, l’exécution de la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire prises à son encontre est suspendue par l’effet suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que, eu égard également à la gravité des charges qui pèsent contre lui et qui justifient son placement sous contrôle judiciaire, les circonstances nouvelles invoquées dans le cadre de la présente instance par M. A… ne sont pas de nature à caractériser une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués, au demeurant inchangés, est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601359 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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