Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 2103373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 1 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 8 octobre 2021, 4 septembre 2024, 19 septembre 2024 et 30 octobre 2024, Mme E D et Mme F C, représentées par Me Soubelet-Caroit et Me Mary, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Choisy-au-Bac et l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne à leur verser la somme totale de 54 371,50 euros en réparation des préjudices qu’elles ont subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-au-Bac et de l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne la somme de 5 000 euros à leur verser chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— le litige relève de la juridiction administrative ;
— elles justifient de leur intérêt à agir ;
— un effondrement du trottoir jouxtant la maison dont elles étaient propriétaires en indivision jusqu’au 8 octobre 2020 s’est produit en mai 2019 ;
— ce désordre trouve son origine dans les travaux de remblaiement de la tranchée d’eau potable réalisés par l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne en 2013, par le défaut d’entretien du ralentisseur situé sur la voie publique devant leur propriété dont la commune est maître d’ouvrage et par le poteau de signalisation implanté à cet endroit ;
— la responsabilité pour faute de la commune de Choisy-au-Bac et de l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne doit être engagée ;
— le désordre subi leur a causé des préjudices financiers ainsi que des préjudices moraux et troubles de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 54 371,50 euros ;
— les frais d’expertise judiciaire pour un montant total de 9 957,14 euros doivent être mis à la charge définitive de la commune de Choisy-au-Bac et de l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2022 et le 11 octobre 2024, la commune de Choisy-au-Bac, représentée par Me Surmont, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de condamner l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne à lui verser la somme de 2 574 euros au titre des frais exposés pour la réalisation des travaux de remblaiement de la fouille et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’aggravation des désordres ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis ;
— elle est fondée à demander la condamnation de l’ARC à lui verser la somme de 2 574 euros correspondant au coût des travaux de remblaiement de la fouille et de réfection du trottoir qu’elle a dû faire réaliser à la suite des constatations de l’expert judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne, représentée par Me Flye, conclut au rejet de la requête et des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Choisy-au-Bac, et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;
— les requérantes n’ont ni qualité ni intérêt pour agir ;
— la requête est insuffisamment motivée ;
— seule la commune de Choisy-au-bac est responsable des dommages subis par Mesdames C et D ;
— les conclusions reconventionnelles présentées à son encontre par la commune de Choisy-au-Bac sont irrecevables eu égard au principe selon lequel une personne privée chargée d’une mission de service public ne peut, tout comme une personne publique, demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, et, en tout état de cause, non-fondées.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024 à 12h00.
Par un courrier du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la commune de Choisy-au-Bac, faute pour cette dernière d’avoir saisi l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne d’une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux en application des dispositions de l’article
R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°s 1903567 et 2002646 du 1er avril 2021 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens portant liquidation et taxation des frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Salmon représentant la Communauté d’Agglomération de la Région de Compiègne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D et Mme F C étaient propriétaires jusqu’au 8 octobre 2020 d’une maison à usage d’habitation située 212 rue Georges Clémenceau sur le territoire de la commune de Choisy-au-Bac. Par une ordonnance n° 1903567 du 21 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a ordonné une expertise aux fins de décrire les désordres affectant la propriété de Mme D et de Mme C et d’en rechercher l’origine, l’étendue et la cause. L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2021. Par un courrier du 24 juin 2021, Mme D et Mme C ont sollicité de la commune de Choisy-au-Bac et de l’agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne le paiement d’une somme de 72 262,08 euros en réparation des préjudices subis. A défaut d’avoir obtenu satisfaction, Mme D et Mme C demandent au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune de Choisy-au-Bac et l’agglomération de la région de Compiègne à réparer leurs préjudices.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.-La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / () 8° Eau ; / 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
4. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que l’agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne (ARC) est chargée de l’exploitation du réseau de distribution d’eau potable sur le territoire de la commune de Choisy-au-Bac. En application des dispositions citées au point 3 du présent jugement, elle assure ainsi un service public industriel et commercial. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2021, que l’ARC a fait procéder en 2013 au remplacement d’une canalisation d’eau enterrée sous le trottoir devant la propriété des requérantes qui constitue le branchement particulier de la conduite d’eau potable à la propriété des requérantes et que ces travaux ont nécessité la création d’une tranchée. Il résulte en outre de ce même rapport que des travaux de remblaiement de la tranchée ont été réalisés à l’issue du remplacement de cette canalisation d’eau. Enfin, il résulte de l’instruction que le trottoir jouxtant cette propriété s’est effondré en mai 2019 à l’endroit où se situe cette canalisation et que l’expert attribue l’origine de ce dommage aux travaux de remblaiement de la tranchée. Dans ces conditions, les dommages, alors même qu’ils trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics, ont été causés à Mme D et à Mme C en leur qualité d’usagères du service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’occasion de la fourniture du service et le litige relève ainsi de la compétence des juridictions judiciaires.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’ARC en défense, que les conclusions présentées par Mme D et Mme C tendant à la condamnation de la commune de Choisy-au-Bac et de l’ARC à les indemniser des conséquences dommageables survenues du fait de l’effondrement du trottoir jouxtant leur propriété doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Choisy-au-Bac :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d’une demande tendant au recouvrement de leurs créances. Toutefois, en raison tant de l’absence de voies d’exécution à l’encontre des personnes publiques que, s’agissant des collectivités territoriales, des limitations apportées par l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales à l’inscription d’office à leur budget des dépenses obligatoires, il en va différemment dans l’hypothèse où le débiteur est une personne publique. Dans ce cas, faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n’est pas tenue de faire précéder la saisine du juge de l’émission d’un titre de recettes rendu exécutoire.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la commune de Choisy-au-Bac est recevable à présenter dans la présente instance des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l’ARC au versement de la somme de 2 574 euros en réparation de ses préjudices. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l’ARC en ce sens doit être écartée. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que la recevabilité de telles conclusions est conditionnée à l’existence d’une décision administrative préalable. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait adressé à l’ARC une réclamation indemnitaire préalable ayant fait naître une décision de nature à lier le contentieux. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles de la commune, présentées en méconnaissance des dispositions citées au point 7, sont, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
11. Les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B ont été liquidés et taxés à la somme totale de 9 957,14 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 1er avril 2021 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces dépens à la charge solidaire définitive de Mme C et de Mme D.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Choisy-au-Bac et de l’ARC, qui ne sont pas les parties tenues aux dépens dans la présente instance.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes les sommes que l’ARC et la commune de Choisy-au-Bac demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de Mme E D et de Mme F C sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 9 957,14 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge solidaire définitive de Mme E D et de Mme F C en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Choisy-au-Bac sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne, à la commune de Choisy-au-Bac, à Mme E D et à Mme F C.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILa présidente,
Signé
F. DEMURGER
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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