Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2406948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier Rives de Seine a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Rives de Seine de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de sa pathologie déclarée le 7 janvier 2021 en tant que maladie professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la directrice du centre hospitalier Rives de Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, Mme B, qui indique que la directrice du centre hospitalier Rives de Seine a retiré la décision attaquée, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier Rives de Seine versera la somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Rives de Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025
Le président de la 11ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406948
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