Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2303053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août et 21 décembre 2023 et le 14 mars 2024, Mme E… A… épouse F…, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner conjointement et solidairement la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, son assureur la société Axa et la ville de Nîmes à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de son accident d’un montant de 7 176 euros ;
2°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, son assureur la société Axa et la ville de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Nîmes est engagée dès lors que l’avaloir est un ouvrage public incorporé à la voie publique communale ;
- la responsabilité sans faute de l’agglomération Nîmes métropole est engagée eu égard à la compétence communautaire de l’assainissement ;
- la responsabilité pour faute de la ville de Nîmes est engagée au titre de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- les collectivités n’apportent pas la preuve d’un entretien normal en l’absence de grille sur l’avaloir d’eaux pluviales ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’avaloir est établi par des témoignages ;
- le préjudice est estimé comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : 110 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : 466 euros ;
* souffrances endurées : 4 000 euros
* dommages esthétique temporaire : 500 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 2 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la ville de Nîmes, représentée par Me Callens, conclut à titre principal, au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, de rejeter les demandes indemnitaires ou, à défaut, qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute de la requérante n’est pas établie ;
- l’accident a pour seule l’origine la faute de la victime, eu égard notamment à la configuration des lieux non destinés aux piétons et à la visibilité du boulevard des Arènes ;
- la responsabilité de la ville ne peut être engagée compte tenu du transfert de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole ;
- le maire de la commune de Nîmes n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- à titre subsidiaire, le quantum des condamnations serait ramené au montant de 3 588 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la communauté d’agglomération de Nîmes métropole et la société Axa, représentées par Me Vajou, concluent à titre principal, au rejet de la requête ou à titre subsidiaire, de ramener le montant du préjudice subi à de plus justes proportions et de mettre à la charge de Mme F… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la communauté d’agglomération Nîmes Métropole doit être mise hors de cause ;
- le défaut lié au mauvais positionnement de l’avaloir n’excède pas les défauts mineurs auxquels doivent s’attendre les usagers de la circulation ;
- les caractéristiques du trou de la chaussée à l’origine de la chute ne sont pas précises ;
- le lieu de la chute était une zone non autorisée aux piétons dans le cadre de travaux publics menés par la ville de Nîmes ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute n’est pas établi ;
- la surface de nettoyage des ouvrages relatifs aux eaux pluviales revient au gestionnaire de la voirie et par suite à la commune de Nîmes ;
- le montant du préjudice subi doit être ramené à la somme de 4 976 euros.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2023, le pôle inter-caisses de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, demande au tribunal de condamner la commune de Nîmes et de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole à lui verser la somme de 418, 12 euros à parfaire, assortis des intérêts légaux à compter du jugement et la somme de 139,37 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise du 2 novembre 2021
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de M. C…, clerc d’avocat, représentant Mme F…, et celles de Me Callens, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse F… a chuté, le 10 avril 2018 au matin, au niveau du 16, boulevard des Arènes face au musée de la Romanité sur le territoire de la commune de Nîmes. Imputant cette chute à l’absence d’une grille d’écoulement des eaux pluviales, implantée en bordure de cette voie publique, l’intéressée, qui a subi une fracture de la tête humérale de l’épaule gauche, a saisi en vain le maire de Nîmes et la communauté d’agglomération Nîmes Métropole d’une demande indemnitaire préalable reçue, pour les deux collectivités, le 27 avril 2023. A la demande de Mme F…, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 2 novembre 2021 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné le docteur G… en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 23 décembre 2022. Mme F… demande au tribunal de condamner la commune de Nîmes et la commune d’agglomération Nîmes Métropole à l’indemniser à hauteur de 7 176 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident survenu le 10 avril 20218. Le pôle inter-caisses de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande pour sa part au tribunal de condamner la commune de Nîmes et la communauté d’agglomération Nîmes Métropole à l’indemniser des frais exposés au profit de Mme F… à hauteur de la somme de 418,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous réserve d’autres paiements à venir, et à lui verser la somme de 139,37 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, d’une part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme F… soutient être tombée dans un trou alors que la grille de l’avaloir du système des eaux pluviales était absente au niveau du n°16 boulevard des Arènes à Nîmes, face au musée de la Romanité. Le seul témoin de la chute, Mme B…, atteste, dans un document daté du 13 juin 2018, avoir vu chuter Mme F… « dans un trou sur le bord de la chaussée » sans autre précision. Dans la déclaration de la requérante auprès de son assureur, l’origine de la chute serait un trou creusé en raison des travaux sur la chaussée. Les circonstances de l’accident seraient alors dues à l’absence de signalisation d’une excavation en présence de travaux sur la chaussée. Par ailleurs, l’examen clinique du médecin du CHU de Nîmes du lendemain, le 11 avril 2018, indique que la chute serait consécutive « à un manque de revêtement du trottoir ». Enfin le témoignage de son conjoint, du 5 juin 2018, ne peut être regardé comme probant pour confirmer les allégations de la requérante, alors que celui-ci s’est contenté de déposer la victime au niveau du boulevard des Arènes, puis de repartir au volant de son véhicule et qu’il n’a, dès lors, pas assisté à la chute. Dans ces conditions, les circonstances de l’accident demeurent, au vu des différentes versions en présence, imprécises. D’ailleurs, aucun élément n’est communiqué quant à la consistance et la profondeur de cette excavation au jour de l’accident et aucune photographie n’a été prise dans les suites immédiates de son accident. Par suite, la requérante n’établit ni la réalité ni la consistance de la défectuosité de la chaussée qu’elle invoque. Elle ne justifie en outre pas de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public de la grille d’évacuation des eaux pluviales et sa chute.
4. Au surplus, à supposer même ce lien de causalité établi, les circonstances de l’accident, qui s’est déroulé le 10 avril 2018 au matin, en plein jour, ont permis à la victime d’avoir une bonne visibilité sur l’état de la chaussée. Ainsi, l’excavation en cause ou l’absence supposée de la grille du système d’évacuation des eaux pluviales était visible et parfaitement évitable. Alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée, alors âgée de 71 ans, venait de sortir précipitamment de sa voiture et d’être déposée irrégulièrement, au bord de la route, à proximité immédiate d’un chantier de travaux publics, en dehors de toute place de stationnement, Mme F… a commis une imprudence et fait preuve d’inattention, lesquelles constituent, en tout état de cause, des fautes de nature à exonérer totalement la commune de Nîmes de sa responsabilité.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que l’imprécision des circonstances de l’accident ne permet pas de caractériser, en l’absence de tout document photographique permettant d’examiner la configuration des lieux au jour de l’accident, un défaut de signalisation aux abords du chantier de travaux publics au niveau du musée de la Romanité. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Nîmes aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, le pôle inter-caisses de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Nîmes et à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole à lui rembourser la somme de 418,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous réserve d’autres paiements à venir, et à lui verser la somme de 139,37 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’expertise :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
9. En l’absence de circonstances particulières, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 16 janvier 2023, doivent être mis à la charge définitive de Mme F…, laquelle est partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes et à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme F… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nîmes ainsi que par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la société Axa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse F… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 16 janvier 2023, sont mis à la charge définitive de Mme F….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… épouse F…, à la commune de Nîmes, à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, à la société Axa et au pôle inter-caisses de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Copie en sera adressée à M. D… G…, expert.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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