Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 juin 2025, n° 2502054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2024, établi le 25 avril 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers.
2°) de faire injonction au garde des sceaux, ministre de la justice, d’interdire à l’autorité chargée de se prononcer sur le renouvellement de son contrat de projet, de se référer, dans sa future décision, à ce compte rendu d’entretien professionnel.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que le compte rendu d’entretien professionnel a le caractère d’une décision administrative et qu’elle a introduit une requête distincte tendant à son annulation ;
— l’administration doit se prononcer avant le 30 juin sur le renouvellement de son contrat, de sorte que l’urgence est caractérisée ;
— il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, en ce que le délai de convocation fixé par l’article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat n’a pas été respecté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502053, enregistrée le 12 juin 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée à compter du 1er septembre 2022 par contrat de projet, au sens des articles L. 332-24 et suivants du code général de la fonction publique, en qualité de chargée de mission auprès du procureur de la République de Nevers, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2024, établi le 25 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour arguer de l’urgence, Mme A se borne à faire valoir que le président de la Cour d’appel de Bourges et le procureur général près cette cour, qui l’ont recruté par contrat de projet en 2022, doivent se prononcer de façon imminente, avant le 30 juin 2025, sur le renouvellement ou non de ce contrat. Toutefois, si le compte rendu d’entretien professionnel litigieux est au nombre des éléments qui seront nécessairement pris en compte pour prendre cette décision, il n’emporte par lui-même aucun effet direct et immédiat sur le maintien de l’intéressée dans ses fonctions, non plus que sur sa rémunération et ses prérogatives professionnelles. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de celui-ci, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 13 juin 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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