Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2208964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 janvier 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2022, 18 décembre 2023, 17 janvier 2024, 18 janvier 2024 et 1er février 2024 ainsi que des mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1, enregistrés les 1er et 28 mars 2024, la commune d’Eclaibes, représentée par Me Le Fur, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum M. E… A…, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), M. C… D…, AXA France IARD, la société Maçonnerie couvert charpente menuiserie (MCCM) et la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser la somme de 114 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant les murs de l’église, revalorisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement à intervenir ;
2°) de condamner in solidum M. E… A…, la MAF, M. C… D… et AXA France IARD à lui verser la somme de 18 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant les plafonds de l’église, revalorisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement à intervenir ;
3°) de condamner in solidum M. E… A…, la MAF, M. C… D…, AXA France IARD, la société MCCM et la SMABTP à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
4°) de mettre à la charge de M. E… A…, la MAF, M. C… D…, AXA France IARD, la société MCCM et la SMABTP, in solidum, le paiement des « entiers » dépens, y compris ceux exposés lors de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
5°) de mettre à la charge de M. E… A…, la MAF, M. C… D…, AXA France IARD, la société MCCM et la SMABTP, in solidum, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la responsabilité décennale des constructeurs est engagée en raison des désordres affectant les murs et les plafonds de l’église ;
- son action à l’égard des constructeurs n’est pas prescrite dès lors que la requête en référé expertise introduite devant le tribunal administratif de Lille a interrompu la prescription ;
— à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires ;
- elle a subi des préjudices qui se décomposent comme suit :
* 114 700 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant les murs de l’église ;
* 18 300 euros correspondant au coût de reprise des désordres affectant les plafonds de l’église ;
* 5 000 euros en raison de son préjudice de jouissance.
Par des mémoires, enregistrés les 8 mars 2023 et 9 janvier 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 19 mars 2024, M. E… A… et la MAF, représentés en dernier lieu par Me Ehora, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de M. A… n’excède pas 5 % ;
3°) à ce que la société MCCM et M. D… soient condamnés in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à rembourser à M. A… et à le garantir et le relever indemne de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la commune d’Eclaibes à l’issue de la présente instance ;
4°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la commune d’Eclaibes, ou tout autre succombant, du paiement des « entiers » dépens, y compris ceux exposés lors de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
5°) à la mise à la charge de la commune d’Eclaibes ou tout autre succombant à lui verser la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la MAF sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente ;
- le délai de la prescription décennale était prescrit à la date de l’enregistrement de la requête ;
- à titre principal, M. A… ne peut être tenu pour responsable des désordres qui sont intervenus dès lors qu’il n’était pas chargé du contrôle technique ou de la commande d’études d’exécution ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de M. A… ne saurait excéder 5 % ;
- il y a lieu, si le tribunal le condamne, d’appliquer un taux de vétusté de 30 % sur le montant des réparations ;
- les préjudices subis par la commune peuvent être évalués comme suit :
* 80 290 euros en réparation des désordres affectant les murs de l’église ;
* 12 810 euros en réparation des désordres affectant le plafond de l’église ;
- l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, la société MCCM et la SMABTP, représentées par Me Haquette, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de M. E… A…, la MAF, M. C… D… et AXA France IARD à les garantir et les relever indemnes de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
3°) à la mise à la charge de la commune d’Eclaibes et des autres parties succombantes, in solidum, du paiement des « entiers » dépens, y compris les frais d’expertise ;
4°) à la mise à la charge de la commune d’Eclaibes, M. E… A…, la MAF, M. C… D… et d’AXA France IARD, in solidum, du versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les conclusions dirigées contre la SMABTP sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente ;
- il n’existe pas de lien entre les ouvrages réalisés par la société MCCM et les désordres affectant les plafonds de l’église ;
- les désordres affectant les murs de l’église ne sont pas de nature décennale ;
- l’indemnisation de la mise en place d’une barrière anti-capillarité, laquelle aurait dû être prévue par le maître d’œuvre et, par suite, financée par le maître d’ouvrage, doit être regardée comme une amélioration de l’ouvrage ; son montant devra être déduit du coût des travaux de reprise des désordres ;
- l’indemnisation du préjudice de jouissance n’est pas justifiée.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Un mémoire, enregistré le 2 mai 2025 et qui n’a pas été communiqué, a été présenté pour la société MCCM et la SMABTP.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître, en premier lieu, des conclusions principales présentées par la commune d’Eclaibes à l’encontre d’AXA France IARD, assureur de M. C… D…, et, en second lieu, de l’appel en garantie présenté par la société MCCM et la SMABTP à l’encontre de la MAF, assureur de M. E… A… et d’AXA France IARD, assureur de M. C… D… dès lors qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré.
Des observations présentées par la commune d’Eclaibes en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 16 janvier 2026 et communiquées le même jour.
Vu :
- l’ordonnance n° 1801952 du 5 juillet 2018 ordonnant une mesure d’expertise ;
- l’ordonnance de taxation n°1801952 du 29 janvier 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Me Aiwansdo substituant Me Ehora, représentant M. A… et la MAF, et celles de Me Haquette, représentant la société MCCM et la SMABTP.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Eclaibes, par la conclusion d’un acte d’engagement du 30 juillet 2010, a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération de rénovation de l’Eglise à M. E… A…, architecte. Les travaux du lot n° 1 « maçonnerie – pierre de taille » ont été réalisés par l’entreprise MCCM. Ces travaux ont été réceptionnés sous réserves le 6 juin 2012, lesquelles ont été levées le 4 juillet suivant. Les travaux du lot n° 4 « peinture », qui ont été effectués par M. C… D…, ont été réceptionnés le 29 juin 2012 sous réserves. Celles-ci ont été levées le 26 septembre suivant. Dès le mois d’août 2013, le maître d’ouvrage a constaté l’apparition d’éclats sur les parements des murs de la nef et du sas d’entrée ainsi qu’un décollement de la peinture au niveau des murs et du plafond de l’édifice. La commune a alors saisi son assureur, Groupama, d’une déclaration de sinistre le 20 août 2015. Une expertise « dommage-ouvrage » a été conduite, dans ce cadre, par le cabinet Saretec Dommage, qui a remis son rapport le 8 février 2016. La commune d’Eclaibes a obtenu du juge des référés de ce tribunal une mesure d’expertise, ordonnée le 5 juillet 2018 et confiée à M. B…, lequel a déposé son rapport le 20 décembre 2019. Par la présente requête, la commune d’Eclaibes recherche la responsabilité décennale de M. E… A…, de la MAF, de M. C… D…, d’AXA France Iard, de la société MCCM et de la SMABTP en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis en conséquence de ces désordres et leur réparation.
Sur l’exception d’incompétence :
2. L’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur du constructeur ne poursuit que l’exécution de l’obligation de l’assureur à la réparation du préjudice, laquelle est une obligation de droit privé, qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Il en résulte que les conclusions présentées par la commune d’Eclaibes tendant à obtenir la condamnation solidaire de la MAF, en qualité d’assureur de M. A…, d’AXA France IARD, en qualité d’assureur de M. D…, et de la SMABTP, en qualité d’assureur de la MCCM, sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les conclusions de la société MCCM et de la SMABTP tendant à obtenir la condamnation solidaire de la MAF et d’Axa France IARD sont également présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les travaux de peinture extérieurs et intérieurs :
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. Il résulte du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 4 « peinture » du marché en litige que les travaux de peinture extérieure et intérieure en vue de la restauration du clos-ouvert de l’église consistaient notamment en des peintures sur bois, sur plâtre y compris le lessivage préalable, lesdits travaux ne nécessitant pas le recours à des procédés ou des matériaux spécifiques. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la voûte de la nef, de la croisée de transept et des amorces sur les ailes nord et sud du transept présentent des traces de décollements localisés de la peinture, qui se caractérisent par un écaillage du feuil par zones de surfaces variables. A également été constatée la présence de microfissures de retrait du feuil de peinture de finition laissant apparaître parfois, sur l’enduit de torchis, les anciens fonds non totalement éliminés. Ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible.
5. Il en résulte que la commune d’Eclaibes n’est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale de M. D… concernant les travaux de peinture.
En ce qui concerne la théorie des dommages intermédiaires :
6. Si la commune d’Eclaibes se prévaut de la théorie des dommages intermédiaires, cette théorie, qui permet en droit privé d’obtenir la réparation dans le délai décennal des désordres mineurs affectant les ouvrages pour faute du constructeur, au-delà de la garantie de parfait achèvement, n’est pas appliquée par le juge administratif. Il s’ensuit que la commune d’Eclaibes n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de M. D… pourrait être recherchée sur ce fondement.
Sur les travaux concernant la réfection des murs de l’église :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
7. Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Aux termes de l’article 2241-1 de ce code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (…) ». Aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
8. Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
9. En l’espèce, le marché de travaux en cause, portant sur des travaux de rénovation, a été réceptionné sous réserves le 6 juin 2012, lesquelles ont été levées le 4 juillet 2012 pour le lot n° 1 « maçonnerie – pierre de taille », date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir. Il résulte de l’instruction que la commune d’Eclaibes a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 6 mars 2018 d’un référé expertise. Cette requête a interrompu le délai de prescription à l’égard des constructeurs. Le délai de prescription a recommencé à courir à la date de la remise par l’expert de son rapport, le 20 décembre 2019. Ainsi, la présente requête, introduite le 23 novembre 2022, l’a été avant l’expiration du délai de prescription de dix ans prévu par les dispositions citées ci-dessus. L’exception de prescription opposée en ce sens par M. A… doit donc être écartée.
En ce qui concerne la nature des désordres sur les murs :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise judiciaire, qu’une humidité importante, de même que des efflorescences cristallines blanchâtres à la surface du revêtement mais aussi sur l’enduit sous-jacent ainsi que la présence de salpêtre ont été constatées sur les murs intérieurs de l’édifice et que cette humidité résulte de remontées d’eau depuis le sol. Alors que l’édifice a vocation à accueillir du public, même de façon temporaire, ce niveau important d’humidité dans l’air et la présence d’eau dans les murs, portent atteinte, contrairement aux dires du maître d’œuvre, M. A…, à la salubrité de l’ouvrage et sont ainsi de nature à le rendre impropre à sa destination. Par suite, la commune d’Eclaibes est fondée à soutenir que les désordres en cause, la présence anormale d’humidité et le développement de champignons parasites, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
11. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
12. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’article 1.5 des stipulations de l’acte d’engagement du marché en litige, que la mission de M. A…, en tant que maître d’œuvre, consistait notamment à réaliser des études de diagnostic permettant de renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de l’opération. Le maître d’œuvre était également chargé, s’il y avait lieu, d’effectuer les relevés nécessaires à l’établissement de cet état des lieux ainsi que de proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants. Il résulte, d’autre part, du cahier des clauses techniques particulières, que la société MCCM, titulaire du lot n° 1 « maçonnerie – pierre de taille » avait pour mission, de réaliser, à l’extérieur de l’édifice, des travaux notamment de dépose et de démolition des ouvrages non conservés, de piquetage des cimentages de soubassements, de restauration des parements en briques et en pierre bleues, de fourniture et de mise en œuvre de l’ensemble des matériaux nécessaires en remplacement et en restitution, de dégagement et de mise en valeur de l’ancienne baie romane, de débordements de tableaux, de dressements de feuillure et de rejingots et de traitement de fers d’ancrage et barreaudage de défense. A l’intérieur de l’ouvrage, la société MCCM était tenue de nettoyer les joints et de rejointer des demi-colonnes du transept et enfin, de purger et procéder à la réfection des plâtres en recherche.
13. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’ensemble des missions qui lui étaient imparties, M. A… a réalisé une étude préalable insuffisante qui n’a pas permis de diagnostiquer l’humidité présente dans le sol de l’église. La société MCCM aurait dû, elle aussi, solliciter la réalisation d’un diagnostic technique approfondi. Dans ces conditions, les désordres sur les parois de l’église sont imputables à M. A… qui, en qualité de maître d’œuvre, a procédé à la réhabilitation de l’édifice, et à la société MCCM, en qualité d’entrepreneur, qui a procédé à l’exécution des travaux du lot n° 1 « maçonnerie – pierre de taille ». Il s’ensuit que la commune d’Eclaibes est fondée à demander la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de M. A… et de la société MCCM.
14. Il résulte de ce qui précède que, s’agissant des désordres affectant les murs de l’église, la responsabilité décennale de M. A… et de la société MCCM est engagée solidairement à l’égard de la commune d’Eclaibes.
Sur la réparation :
En ce qui concerne l’évaluation de travaux de reprise :
15. En premier lieu, le coût des travaux nécessaires pour réaliser un ouvrage propre à sa destination est à la charge du maître d’ouvrage. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les travaux de reprise des murs s’élèvent à la somme de 114 700 euros toutes taxes comprises, laquelle comprend notamment le coût de la mise en place d’une barrière anti-capillarité. Le surcoût engendré par la nécessité de procéder au traitement curatif des remontées capillaires par la réalisation d’une barrière étanche s’opposant à l’humidité ascendante provenant des murs de soubassement vers les murs hors sol étant nécessaire pour réaliser un ouvrage propre à sa destination, son montant est à la charge de la commune d’Eclaibes, maître de l’ouvrage. Dès lors, le montant du préjudice subi par la commune imputable aux manquements commis par M. A… et la société MCCM s’élève à la somme de 74 500 euros (114 700 – 40 200) toutes taxes comprises.
16. En deuxième lieu, la vétusté de l’ouvrage s’apprécie à la date d’apparition des premiers désordres. Il résulte de l’instruction que les premiers désordres liés à l’humidité ont été constatés dès le mois d’août 2013, alors que la réception des travaux a été prononcée le 1er juin 2012 concernant le lot n°1 « maçonnerie – taille de pierre ». Dans ces conditions, compte tenu du bref délai entre la date d’apparition des premiers désordres et la date de réception des travaux sur ce monument historique, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté au montant des travaux.
17. En troisième et dernier lieu, le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. La commune ne justifie pas qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux de reprise nécessaires à la date à laquelle le rapport d’expertise a établi l’étendue du dommage. Elle n’est donc pas fondée à demander que la somme correspondant au montant des travaux de reprise soit indexée pour tenir compte de l’évolution de l’indice BT 01.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de jouissance :
18. Si la commune d’Eclaibes soutient avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser l’édifice religieux pour accueillir des manifestations, elle n’établit pas, par les deux attestations produites dont celle de l’association Elfe qui n’est pas datée, l’existence d’un préjudice de jouissance propre. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage le montant demandé à ce titre. Dans ces conditions, la commune d’Eclaibes n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
19. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Eclaibes est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de M. A… et de la société MCCM, à lui verser la somme de 74 500 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les murs du monument.
Sur les appels à garantie :
20. Ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 13, il résulte de l’instruction que les désordres affectant les murs de l’église sont dus à l’insuffisance de prise en compte de l’humidité par le maître d’œuvre et la société MCCM. Au vu des pièces versées à l’instruction, notamment l’expertise, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en les évaluant à 70 % pour M. A… et à 30 % pour la société MCCM.
21. Il en résulte que la société MCCM est fondée à être garantie à hauteur de 70 % de la somme citée au point 19 et que M. A… est fondé à être garanti à hauteur de 30 % de la somme citée au point 19.
22. Enfin, il résulte de l’examen des mémoires présentés par M. A… et la MAF que cette dernière, qui ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions de M. A… contre les tiers, au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances, n’a pas présenté de conclusions propres à fin d’appel en garantie à l’encontre de la société MCCM.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
23. Les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés à la somme de 15 159,11 euros par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 29 janvier 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais d’un montant total de 15 159,11 euros à la charge définitive de M. A… à hauteur de 70 %, soit 10 611,38 euros, et de la société MCCM à hauteur de 30 %, soit 4 547,73 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
24. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d’Eclaibes, qui n’est pas à cet égard la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A… et la société MCCM demandent à son encontre au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
25. En deuxième lieu, il en va de même des conclusions présentées par la commune d’Eclaibes à l’encontre de M. C… D…, de la société AXA France IARD, de la MAF et de la SMABTP, ces parties n’étant pas parties perdantes à l’encontre de la commune d’Eclaibes.
26. En troisième lieu, la société MCCM n’est pas partie perdante pour l’essentiel par rapport à M. A…. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par M. A… à cet égard.
27. En quatrième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la MAF et la SMABTP à l’encontre de la commune d’Eclaibes, sur le fondement des mêmes dispositions.
28. En cinquième lieu, la MAF, M. C… D… et AXA France IARD ne sont pas parties perdantes à l’encontre de la SMABTP. Par suite, les conclusions que cette dernière présente à leur encontre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
29. En sixième et dernier lieu, il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… et de la société MCCM le versement d’une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune d’Eclaibes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la commune d’Eclaibes dirigées contre la MAF, AXA France IARD et la SMABTP sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société MCCM et la SMABTP dirigées contre la MAF et AXA France IARD sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : M. E… A… et la société MCCM sont condamnés in solidum à verser à la commune d’Eclaibes une somme de 74 500 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant les murs de l’église.
Article 4 : M. E… A… est condamné à garantir la société MCCM à hauteur de 70 % de la somme de 74 500 euros.
Article 5 : La société MCCM est condamnée à garantir M. A… à hauteur de 30% de la somme de 74 500 euros.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés à la somme de 15 159,11 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive de M. E… A… à hauteur de 70 %, soit 10 611,38 euros, et de la société MCCM à hauteur de 30 %, soit 4 547,73 euros.
Article 7 : M. E… A… et la société MCCM verseront chacun à la commune d’Eclaibes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Eclaibes, à M. E… A…, à la mutuelle des architectes de France, à M. C… D…, à la société AXA France IARD, à la société Maçonnerie couvert charpente menuiserie et à la société mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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