Non-lieu à statuer 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 25 juin 2025, n° 2304037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 329,49 euros de l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 658,97 euros, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle n’a pas fait de déclaration tardive.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle expose que l’indu réclamé a été annulé suite à deux régularisations et que Mme B ne démontre pas la précarité de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 329,49 euros de l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 658,97 euros, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
2. Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, () ». L’article R. 822-3 du même code dispose : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, () ». Aux termes de l’article R. 822-15 de ce code : " Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; () Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ().Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. « . Aux termes de l’article R. 822-17 du même code : » Lorsque le bénéficiaire () perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. ".
3. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que, par la décision attaquée du 22 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a accordé à Mme B, célibataire et sans enfant à charge ayant bénéficié du droit au revenu de solidarité active de juillet à septembre 2022, une remise partielle de 50 % du montant de l’indu d’aide personnalisée au logement de 658,97 euros pour la période de novembre 2022 à mars 2023 notifié en avril 2023, en laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 329,48 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 2 septembre 2023, postérieurement à l’introduction de sa requête, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a procédé à une première régularisation en annulant l’indu réclamé au titre de la période de janvier à février 2023 d’un montant de 264,62 euros, celui-ci venant en déduction de l’indu initialement notifié, et qu’une seconde régularisation a été effectuée le 2 juillet 2024 annulant l’indu pour la période de novembre 2022 à décembre 2022 au motif que sur la période de novembre 2022 à février 2023, l’allocataire étant au chômage non indemnisé, et exerçant une activité salariée inférieure à 77 heures par mois, elle pouvait, pour le calcul de l’aide au logement, prétendre au bénéfice de la mesure de neutralisation de ressources prévue à l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation initialement appliquée. L’indu d’aide au logement laissé à sa charge au titre du mois de mars 2023 d’un montant de 132,21 euros a été soldé en conséquence de la remise de dette accordée et des régularisations opérées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304037
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Contrôle ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Professionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Exécution ·
- Fonction publique ·
- Entretien
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Contentieux
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Directive ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Interdiction ·
- Système de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Côte ·
- Or ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Église ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Responsabilité décennale ·
- Préjudice de jouissance
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Ville ·
- Causalité ·
- Musée ·
- Voie publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.