Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 10 avr. 2025, n° 2502466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 avril 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti par l’art. 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’art. L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne représentant pas une menace à l’ordre publique et sa situation ne traduisant aucun risque de fuite.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Côte d’Or, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté contesté, édicté et notifié le 12 mars 2025, a été assorti d’une mesure d’assignation à résidence, par un arrêté notifié le même jour à M. A, faisant courir un délai de recours de sept jours dont il a été informé et qui est désormais expiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer en tant que magistrate désignée en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
— le rapport de Mme Delon, magistrate désignée,
— et les observations de Me Murat, qui a repris, en les précisant, les moyens présentés par écrit, et celles de M. A, et a formulé, en outre, des conclusions à fin d’annulation de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, en invoquant les moyens tirés de la disproportion et de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Côte d’Or n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 avril 2004, a été remis, le 4 avril 2025, aux services de la police aux frontières par les autorités espagnoles puis a été placé, le même jour, au centre de rétention administrative de Perpignan. Avant son placement en rétention, M. A a fait l’objet d’une interpellation par les services de police à Dijon le 11 mars 2025 puis, par un arrêté du 12 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte d’Or a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
5. Ainsi que le fait valoir le préfet de la Côte d’Or, il ressort des pièces du dossier que le 12 mars 2025 M. A s’est vu notifier l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français mais également l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte d’Or l’assignait à résidence sur la commune de Dijon pendant une durée de 45 jours. Si M. A a fait valoir au cours de l’audience le caractère inintelligible des voies et délais de recours mentionnées et l’absence de traducteur, ces mentions portées aux articles 5 et 6 de l’arrêté ne présentaient aucune ambiguïté, l’intéressé n’ayant au demeurant pas sollicité l’assistance d’un interprète à l’audience et ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il avait contestée. En application des dispositions précitées, M. A disposait ainsi d’un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêté l’assignant à résidence pour contester l’arrêté attaqué dans le cadre de la présente instance. Or, le 5 avril 2025, date d’enregistrement de sa requête, ce délai était expiré. Par conséquent, la requête présentée par M. A est irrecevable et, par suite, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Côte d’Or, à Me Murat et à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
E. Delon C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2025
La greffière
C. Touzet
N°2502466
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