Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2500449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2301534 du 5 janvier 2024 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’État à lui verser une somme de 5 640,58 euros, au titre du complément d’indemnité de logement pour la période du 8 décembre 2022 au 27 octobre 2023, une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de procéder au paiement des intérêts légaux dus d’un montant de 1 732,72 euros, arrêtés à la date du 14 novembre 2024, outre les intérêts légaux ultérieurs.
M. A… soutient que le recteur de l’académie de Mayotte n’a procédé à aucun versement.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, M. A…, représenté par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de procéder au versement des intérêts légaux restant d’un montant de 243,28 euros, arrêté à la date du 28 mars 2025, outre les intérêts légaux ultérieurs dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance du 7 février 2024 n’a pas été entièrement exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer de la requête, en faisant valoir avoir procédé au versement d’une somme de 1 561,08 euros et que l’ordonnance est pleinement exécutée.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, M. A…, représenté par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de procéder dans un délai de huit jours au versement d’une somme de 1 804,36 euros au titre des intérêts légaux dus, arrêtés à la date du 28 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier versement n’est intervenu que plus de quatorze mois après la notification de l’ordonnance du 7 février 2024 ;
- les intérêts courent au taux majoré de cinq points après notification ;
- les versements partiels n’arrêtent pas le cours des intérêts.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré le 26 décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301534 du 7 février 2024 du président de la deuxième chambre du Tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte, M. A… ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d’exécution édictées sur le fondement de l’article L. 911-1 peut préciser la portée de ces mesures dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambiguïté, éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d’exécution et en assortissant ces mesures d’une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause.
Par l’ordonnance n° 2301534 du 7 février 2024 visée ci-dessus, le président de la deuxième chambre du Tribunal a condamné l’État à verser à M. B… A…, professeur d’éducation physique et sportive, les intérêts au taux légal dus sur la somme de 5 640,58 euros pour la période du 8 décembre 2022 au 27 octobre 2023, une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le recteur de l’académie de Mayotte soutient avoir procédé à un versement d’un montant de 1 561,08 euros au cours du mois de mars 2025. M. A… soutient que le litige conserve son objet dès lors que, en application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. Il résulte toutefois de l’instruction que cette somme n’est pas un paiement partiel mais est bien l’exécution de l’ordonnance n° 2301534, qui juge expressément que la somme due au principal avait été réglée et qu’il ne restait que les intérêts à verser.
Il résulte de ce qui précède que la requête a perdu son objet en cours d’instance en ce qui concerne le paiement de la somme de 5 640,58 euros.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’exécution :
D’une part, aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) / Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
D’autre part, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
Enfin, en application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Il ne résulte pas de l’instruction que le recteur de l’académie de Mayotte aurait versé à M. A… les intérêts dus sur la somme de 1 300 euros au titre d’une part de la réparation des troubles dans les conditions de l’existence – 300 euros – et d’autre part de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Ces condamnations ont également porté intérêts à compter de la date de notification de l’ordonnance, le 7 février 2024, dont le taux a été majoré de cinq point deux mois plus tard. Les intérêts qui en découlent sont calculés ainsi :
DU
AU
NB JOURS
TAUX
ASSIETTE
INTÉRÊTS DUS
07/02/2024
06/04/2024
60
8,01%
1 300,00 €
17,12 €
07/04/2024
30/06/2024
85
13,01%
1 300,00 €
39,39 €
01/07/2024
31/12/2024
184
13,16%
1 300,00 €
86,24 €
01/01/2025
19/03/2025
78
12,21%
1 300,00 €
33,92 €
176,67 €
En application de ce qui a été dit au point 7, le paiement effectué par le recteur de l’académie de Mayotte le 19 mars 2025 s’impute par priorité sur les intérêts, de sorte qu’au 19 mars 2025, restait encore due la somme de 176,67 euros. Il suit de là qu’à compter du 19 mars 2025, le recteur de l’académie de Mayotte restait redevable du paiement de la somme de 176,67 euros.
À compter du 19 mars 2025, le recteur de l’académie de Mayotte n’a procédé à aucun paiement, de sorte que les intérêts ont continué de courir sur la base de 176,67 euros et, à la date du présent jugement, reste due une somme cumulée – avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points – de 199,80 euros, les nouveaux intérêts se décomposant comme suit :
DU
AU
NB JOURS
TAUX
ASSIETTE
INTÉRÊTS DUS
20/03/2025
30/06/2025
103
12,21%
176,67 €
6,09 €
01/07/2025
31/12/2025
184
11,65%
176,67 €
10,38 €
01/01/2026
28/04/2026
118
11,67%
176,67 €
6,67 €
23,13 €
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de verser à M. A… une somme de 199,80 euros, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête de M. A… à hauteur de la demande en paiement de 5 640,58 euros.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de payer M. A… une somme de 199,80 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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