Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2400718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 24 mai et 5 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 14 mai 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise, née le 18 août 1993, est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 août 2019 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant », valable du 24 juillet 2019 au 24 juillet 2020 et s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant », valable du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2021. Par la suite, l’intéressée a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 28 avril 2022 au 27 avril 2023. Le 14 mars 2023, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». En application de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. » Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté () / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. /Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet du Doubs, se référant à l’avis émis le 21 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, s’est fondé sur la circonstance que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, de sorte que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Mme B, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle souffre d’asthme sévère, présente une symptomologie pluriquotidienne nécessitant un traitement de fond et un suivi mensuel du fait de ses troubles respiratoires. Il résulte des attestations établies tant par les médecins assurant son suivi en France que par des praticiens béninois, que son état de santé s’est amélioré puis stabilisé au bénéfice de la prescription d’un traitement par Xolair, médicament qui ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels au Bénin et qui n’y est pas disponible, et que l’arrêt de ce traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que le Xolair puisse être remplacé par d’autres prescriptions équivalentes et assurant le même résultat. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de délivrance de titre de séjour en raison d’une erreur manifeste d’appréciation, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Doubs délivre le titre sollicité à la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre audit préfet de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation de la requérante. Dans l’attente de la délivrance de ce titre, il est enjoint au préfet du Doubs de remettre à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tronche, avocat de Mme B, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2024 du préfet du Doubs est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tronche une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tronche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté..
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B , au préfet du Doubs et à Me Tronche.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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