Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 janv. 2026, n° 2600009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. F… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 14 janvier 2026 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 19 janvier 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 15 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Larose, représentant M. C…, qui soutient en outre qu’il est entré mineur en Espagne puis en France le 25 août 2003, envoyé par sa famille, qu’il a fait l’objet d’une adoption en 2005 par son oncle et sa tante, qui l’ont maltraité, circonstance ayant justifié son placement dans un foyer d’enfants en 2007, qu’au regard de l’ancienneté de son séjour, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’oppose à son éloignement, que les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre n’ont pas été mises en œuvre tout en faisant obstacle à la régularisation de sa situation, alors qu’il assume avoir dû effectuer de la détention et a réalisé qu’il devait reprendre sa vie en main.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 16 mars 1989 à Fes (Maroc), qui déclare être entré en France le 25 août 2003, a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé du 21 septembre 2009 au 30 juillet 2010. Le requérant a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en date du 26 février 2020, du 1er juillet 2021 et du 3 juin 2022. Le 1er janvier 2026, M. C… a été interpellé pour des faits de détention de stupéfiants. Par un arrêté du 1er janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-4837 du 2 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E… B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer l’ensemble des décisions définies aux articles 1er et 2 de l’arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… D…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations. Il ressort des termes des articles précités de l’arrêté du 23 mai 2025 que Mme D… dispose d’une délégation de signature de l’ensemble des actes relevant de ses attributions, à l’exception des arrêtés présentant un caractère réglementaire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. C…, de nationalité marocaine, qui déclare vivre en France depuis plus de vingt ans, a été titulaire de titres de séjour pour motif de santé du 21 septembre 2009 au 30 juillet 2010, dont la demande de renouvellement a été rejetée le 6 mai 2011, et qu’en conséquence le requérant s’est maintenu en situation irrégulière. De plus, le préfet relève que M. C…, interpellé pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, est également connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de menace de crime ou de délit contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, de violence avec usage d’une arme, d’altération de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, trafic et revente de stupéfiants, conduite sous l’influence de stupéfiants, coups et blessures volontaires et atteintes aux intérêts de la nation, éléments caractérisant l’existence d’une menace à l’ordre public. En outre, l’arrêté précise que le requérant s’est soustrait à la mise en œuvre de trois mesures d’éloignement précédentes. Enfin, il indique que M. C…, dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, n’a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente, et ne justifie pas d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Ainsi, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. C….
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Si M. C… affirme vivre en France depuis plus de vingt ans, avoir été adopté par un oncle et une tante de nationalité française en 2005, puis placé en foyer en 2007, il ne produit aucune pièce attestant de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. De plus, le requérant s’est déclaré célibataire sans enfant à charge. Enfin, M. C… n’apporte aucune précision sur les circonstances qui auraient pu justifier de son insertion dans la société française. Il s’ensuit qu’en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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