Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2026, n° 2610911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A… représentée par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Cette décision est insuffisamment motivée ;
Elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’OFII a procédé à une évaluation de sa situation ;
Elle est entachée d’une erreur de droit ;
Elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mm A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Matalon en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Moller représentant Mme A… assistée d’une interprète en peul ;
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Deux notes en délibéré, présentée pour Madame A… par Me Moller, ont été enregistrées le 5 mai à 21h54 et le 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… ressortissante malienne demande l’annulation de la décision du 7 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… qui est dépourvue d’hébergement et de ressources se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, les certificats médicaux produits au dossier par la requérante relèvent également sa grande vulnérabilité psychologique aggravée par sa situation précaire, Mme A… étant isolée et vivant dans la rue, comme elle l’a indiqué dans l’entretien de vulnérabilité du 7 avril 2026. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa situation au regard de sa vulnérabilité ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Il a ainsi également méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2026 par laquelle le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 7 avril 2026, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moller, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Moller de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 7 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 7 avril 2026, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Moller au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Moller et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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