Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2509265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de reprendre l’examen de sa demande d’acquisition de la nationalité française, dans un délai raisonnable.
Il soutient qu’il a répondu dès que possible à la demande de pièces complémentaires mais n’a pas compris cette demande et qu’il est en mesure de produire les pièces non produites initialement à la suite d’une erreur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; (…) / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. M. B… a déposé, le 1er novembre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 11 mars 2025, il a été invité par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 26 mars 2025, le préfet a classé sans suite la demande de M. B…, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’il n’avait pas produit tous les documents demandés et que sa demande était ainsi incomplète.
4. M. B… ne conteste pas ne pas avoir transmis, dans les délais prescrits et en tout état de cause avant la décision attaquée, l’ensemble des pièces qui lui avait été demandé par le préfet du Val-d’Oise pour compléter son dossier d’acquisition de la nationalité française et notamment son acte de naissance accompagné de sa traduction en langue française. Si l’intéressé soutient ne pas avoir compris la demande de production de pièces pour compléter son dossier que le préfet lui avait adressé, il n’établit pas s’être rapproché des services préfectoraux pour demander toutes précisions sur le contenu de cette demande de pièces et cela ne remet pas en cause le caractère incomplet de son dossier. De même, la production, dans la présente instance, de la copie de l’acte de naissance du requérant, au demeurant non accompagné de sa traduction en langue française, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, M. B… ne conteste pas l’incomplétude de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française. Par suite, en l’absence de production de toutes les pièces prévues par les dispositions réglementaires, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de M. B… et les moyens soulevés par ce dernier doivent être regardés comme inopérants ou comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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