Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01513
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZEB
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00590)
rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
en date du 07 février 2023
suivant déclaration d’appel du 17 avril 2023
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [R] [F]
né le 16 Janvier 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [H] [N] Représentée par Maître [H] [N] liquidateur de la société ECORENOVE [Adresse 2].
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande du 2 mai 2019, M. [R] [F] a conclu avec la société Ecorenove un contrat de fourniture et pose d’un système photovoltaïque, d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 43.000€.
Pour le financement de ce bien, la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance lui a consenti, le même jour, un crédit accessoire d’un même montant en capital.
La société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2020 avec désignation de la SELARL [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploits d’huissier du 16 avril 2021, M. [F] a fait citer la SELARL [H] [N] ès qualités et la société BNP Paribas Personal Finance en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 7 février 2023 exécutoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— déclaré irrecevable les demandes de M. [F] à l’encontre de la SELARL [N],
— prononcé la nullité du contrat principal du 2 mai 2019 conclu entre M. [F] et la société Ecorenove,
— constaté subséquemment la nullité du contrat de crédit conclu le 2 mai 2019 entre M. [F] et la société Cetelem,
— dit que la société BNP Paribas Personal Finance doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [F] le montant des échéances du prêt réglées, soit la somme de 6.433,01€ selon décompte arrêtée au 6 juillet 2021, outre les échéances acquittées postérieurement,
— dit que la société Ecorenove prise en la personne de la SELARL [N] ès qualités est tenue de reprendre le matériel livré et installé au domicile de M. [F] et de remettre en état les lieux dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision, après un délai de prévenance de 15 jours,
— dit qu’à défaut d’avoir procédé aux travaux de reprise dans le délai fixé, la société Ecorenove prise en la personne de son liquidateur judiciaire sera réputée y avoir renoncé,
— dit qu’à défaut, M. [F] pourra disposer du matériel comme bon lui semble,
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum la SELARL [N] ès qualités et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [F] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 17 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 24 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
1. à titre principal :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] à reprendre l’exécution du contrat de prêt et à restituer les sommes versées en application de l’exécution provisoire,
— dire que ces sommes seront assorties du taux légal à compter du 5 mai 2023 avec capitalisation,
2. subsidiairement en cas d’annulation ou de résolution des contrats de vente et de crédit, condamner M. [F] à lui payer le capital emprunté augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019, date de déblocage des fonds, outre capitalisation, déduction faite des mensualités acquittées,
3. en toutes hypothèses, condamner solidairement M. [F] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€, outre une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé,
— les dispositions du code de la consommation ont été parfaitement respectées,
— même si le contrat principal contenait quelques irrégularités formelles, en tout état de cause, elles ont été couvertes par M. [F],
— elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
— M. [F] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
Par conclusions récapitulatives du 25 août 2024, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à défaut ordonner la résolution des contrats, infirmer sur le prononcé de son irrecevabilité en condamnation de la SELARL [N] ès qualités et le rejet de ses demandes à l’encontre de la banque et de :
— le déclarer recevable au titre de sa demande en condamnation de la SELARL [N] ès qualités,
— ordonner sa radiation du FICP sous astreinte de 100€ par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Me [N] ès qualités à lui payer la somme de 948€ au titre des frais avancés dans le cadre de l’expertise,
— condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SELARL [N] ès qualités à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€ et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, à défaut de règlement spontané des condamnations, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article R631-4 du code de la consommation et fixer cette somme au passif de la société Ecorenove,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 65.000€ au titre de son manquement à son obligation de mise en garde,
— débouter ses adversaires de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Me [N] ès qualités et la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et fixer ces sommes au passif de la société Ecorenove.
Il expose que :
— le contrat principal est nul pour non respect du code de la consommation,
— il n’est démontré aucune confirmation de sa part du contrat nul puisqu’il n’est pas professionnel du droit de la consommation,
— il n’avait aucune connaissance des vices affectant le contrat,
— à défaut, la nullité du contrat sera prononcée pour dol ou encore résolu,
— la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit,
— la banque a commis diverses fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté,
— elle a libéré les fonds alors que le contrat de vente était entaché de nombreuses et grossières violations du code de la consommation,
— la procédure collective du vendeur lui porte nécessairement préjudice au regard de l’impossibilité de recouvrer le prix de vente,
— la banque a manqué à son obligation de mise en garde et doit l’indemniser de sa perte de chance de ne pas contracter,
— la demande de la banque en dommages-intérêts pour un prétendu manque de loyauté de sa part a été à bon droit rejetée par le tribunal
— il doit également être indemnisé pour son préjudice moral.
La SELARL [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, citée le 22 juin 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
En l’absence d’appel de la part de la SELARL [N] ès qualités, régulièrement appelée, sur la nullité principale du contrat de vente et subséquente du contrat de crédit, l’annulation de ces contrats est définitive.
Il reste dès lors, de première part, à apprécier les conséquences de cette annulation et, de seconde part, de statuer sur les demandes complémentaires de M. [F].
1. sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit
dans les rapports entre M. [F] et de la société Ecorenove
L’annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, c’est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove la dépose du matériel installé et la remise en état de la toiture de M. [F].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
dans les rapports entre M. [F] et de la société BNP Paribas Personal Finance
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l’organisme financier et à rapporter la preuve de l’existence de son préjudice.
La banque ne peut débloquer les fonds qu’une fois l’installation intégralement réalisée et raccordée.
En l’espèce, les fonds ont été débloqués le 5 août 2019 suite à une demande de financement du 12 juin 2019 particulièrement lapidaire, cette dernière intervenue seulement trois semaines après la conclusion du contrat, durée insuffisante pour l’exécution des formalités administratives et de mise en service de l’installation.
Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s’assurer que le vendeur-installateur avait rempli l’intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
En outre, la banque, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d’une cause de nullité, a commis une autre faute excluant également le remboursement du capital emprunté.
En revanche, au regard de la consultation du FICP ainsi que de l’appréciation des ressources et charges de M. [F], il n’est démontré, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, aucun manquement de la banque à son obligation de mise en garde
Ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, l’impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove prive M. [F], emprunteur, de la contrepartie de la restitution du bien vendu, ce qui constitue un préjudice en lien de causalité avec les fautes susvisées de la banque.
Dès lors, c’est à bon droit la société BNP Paribas Personal Finance a été privée de son droit à restitution du capital emprunté et condamnée à restituer l’ensemble des sommes versées par M. [F] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt, soit à la date du 6 juillet 2021 la somme de 6.433,01€.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ces points.
2. sur les demandes complémentaires de M. [F]
à l’encontre de la SELARL [N] ès qualités
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré M. [F] irrecevable en ses demandes en condamnation à paiement à l’encontre de la SELLARL [N] ès qualités du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.
à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance
M. [F] maintient, dans le dispositif de ses écritures, sa demande en radiation du FICP dont il a été débouté par le tribunal faute de la moindre démonstration d’une inscription.
Pour autant, en cause d’appel, il n’argumente pas même sur cette demande malgré ses très longues écritures de 107 pages ni ne justifie du moindre élément à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il a été retenu précédemment que M. [F] ne justifiait d’aucun manquement de la société BNP Paribas Personal Finance à son obligation de mise en garde.
Dès lors, le jugement déféré, qui rejette sa demande indemnitaire à ce titre, sera confirmé sur ce point.
Enfin, en l’absence de démonstration d’un préjudice moral en lien de causalité avec une faute du vendeur et du prêteur alors que la vente a été annulée et les mensualités acquittées ont été restituées du fait de la privation de la banque à son droit à la restitution du capital emprunté, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. [F] en réparation d’un préjudice moral.
3. sur la demande en dommages-intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance
La banque, qui succombe en ses prétentions, est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts à l’encontre de M. [F].
Elle a été à bon droit déboutée de cette demande.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par la société BNP Paribas Personal Finance sans application de l’article R631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de la procédure d’appel sans application de l’article R631-4 du code de la consommation.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assurance habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Loyers impayés ·
- Locataire
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Pacs ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Livraison ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Fondation ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Service de placement ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Suisse ·
- Radiation du rôle ·
- Créance ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Titre exécutoire ·
- Appel ·
- Mise en état
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nullité du contrat ·
- Requalification ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Accroissement ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Licenciement ·
- Énergie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Document d'identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Casier judiciaire ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Géorgie ·
- Passeport ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure de conciliation ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Impossibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.