Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2404233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Méry-sur-Oise a délivré à la société Passchateau un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un logement existant, de la création de trois logements et de la modification des façades dans deux bâtiments existants situés au 8, impasse du Château à Méry-sur-Oise, ensemble la décision du 16 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Oise une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant permis de construire attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
o le tableau des surfaces du formulaire CERFA ne mentionne pas la surface de plancher de la grange et des locaux d’exploitation agricole ni leur changement de destination, ce qui a faussé l’appréciation du service de la commune et des personnes consultées quant aux besoins induits par le projet ;
o il mentionne à tort que le terrain d’assiette du projet ne comprend pas d’arbres.
— il méconnaît l’article UA 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les articles 12.2.2 et 12.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la commune de Méry-sur-Oise, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la requérante indique au tribunal qu’elle se désiste purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la commune de Méry-sur-Oise conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante et indique au tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions formées au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la société Passchateau conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen,
— et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le maire de la commune de Méry-sur-Oise a délivré à la société Passchateau un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un logement existant, de la création de trois logements et de la modification des façades de deux bâtiments situés au 8 impasse du Château à Méry-sur-Oise. Par un courrier reçu le 20 novembre 2023, Mme B A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 16 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 portant permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur le désistement :
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la commune de Méry-sur-Oise déclare se désister de ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Méry-sur-Oise de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Méry-sur-Oise et à la société Passchateau.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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