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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 11 févr. 2025, n° 24/08361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08361 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTN7
N° de Minute : 25/00039
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
[G] [I]
C/
[Y] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Décembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°8361/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Sa propriété jouxte celle de Monsieur [Y] [D] située [Adresse 2].
Par lettre recommandée du 22 mai 2020, Madame [G] [I] a mis en demeure Monsieur [Y] [D] de régler amiablement l’empiètement constaté sur sa parcelle.
Par lettres recommandées des 10 octobre 2023 et 31 janvier 2024, Madame [G] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, réitéré ses demandes de règlement amiable du litige.
Par lettre recommandée du 13 février 2024, Monsieur [Y] [D] a contesté les allégations d’empiètement.
Par acte d’huissier délivré le 4 juin 2024, Madame [G] [I] a assigné Monsieur [Y] [D] devant le Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 décembre 2024 aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 646 du code civil, la désignation d’un expert avec mission de procéder au bornage et la prise en charge des frais de bornage par moitié entre les parties.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Madame [G] [I] a réitéré ses demandes initiales.
Monsieur [Y] [X] sollicite également la désignation d’un expert aux fins de bornage, le partage par moitié des frais d’expertise et de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la nécessité d’ordonner une expertise aux fins de bornage :
L’article 646 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Par ailleurs, il résulte de l’article 10 du Code de procédure civile que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code ajoute que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de mesures d’instructions légalement admissibles.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, en vertu de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Si la contiguïté des parcelles n’est pas établie par les pièces, les parties ne la contestent pas.
Il n’existe ni accord sur les limites séparatives de propriété ni bornes séparatives.
Le bornage étant de droit, il convient d’y procéder conformément à l’article 646 du Code civil précité, et d’ordonner une mesure d’instruction préalable, qui eu égard à la complexité de la question technique posée au tribunal prendra la forme d’une expertise.
Les frais du bornage judiciaire seront provisoirement mis à la charge de Madame [G] [I]. En effet, si le bornage se fait à frais commun, la provision à faire valoir sur rémunération de l’expert sera, quant à elle, mise à la charge de la demanderesse à l’instance.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
RG n°8361/24 – Page KB
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT droit à la demande d’expertise judiciaire tendant au bornage des fonds contigus situés [Adresse 3], propriété de Madame [G] [I], d’une part, et, [Adresse 2], propriété de Monsieur [Y] [D], d’autre part ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne Monsieur [E] [H], géomètre expert DPLG, [Adresse 5], avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
— de consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ; d’en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— de rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ;
— de rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter,
* en application des titres par référence aux limites y figurant,
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,
* à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
— de dire s’il existe un mur séparatif entre les deux propriétés et s’il s’agit d’un mur privatif ou mitoyen;
DIT que le géomètre expert fera connaître dès la 1ère réunion d’expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires ;
DIT que le géomètre expert accomplira sa mission sous la surveillance du Président du Tribunal Judiciaire de Lille et qu’il déposera son rapport au service des expertises de ce Tribunal avant le 11 septembre 2025 et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [G] [I] versera une provision de 500 euros à valoir sur la rémunération du géomètre expert auprès du régisseur d’avance et de recette de ce tribunal, et ce, avant le 11 avril 2025, délai de rigueur ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit selon les modalités ci-dessus et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dans l’hypothèse où l’une des parties serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que le Tribunal Judiciaire sera de nouveau saisi à première demande de l’une ou l’autre des parties dès que le rapport d’expertise sera déposé ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le magistrat chargé de la surveillance des expertises sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, qu’il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et qu’il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE
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