Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2201418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201418 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 17 octobre 2024, la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque, représentée par Me Barthélémy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société SM étanchéité à la garantir à hauteur de 10 745,98 euros de la condamnation prononcée à son encontre par jugement du tribunal administratif de Caen du 24 juin 2021 relative au désordre n° 1 affectant les bureaux de la tour radar d’Honfleur ;
2°) de condamner les sociétés Ava, Verseron et Dekra Industrial à la garantir à hauteur de 21 463,23 euros, à proportion de 20 % minimum chacune, de la condamnation prononcée à son encontre par jugement du tribunal administratif de Caen du 24 juin 2021 relative aux désordres n° 2 et 3 affectant les bureaux de la tour radar d’Honfleur ;
3°) de mettre à la charge de ces sociétés une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été condamnée par jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Caen à indemniser le Grand port maritime de Rouen en raison des désordres affectant les bureaux de la tour radar d’Honfleur, à la suite des travaux d’extension de ses bureaux réalisés en 2005 et dont elle assurait la maîtrise d’œuvre ; l’expertise diligentée à la demande du Grand port maritime par le juge des référés de ce tribunal a identifié trois désordres : le désordre relatif aux infiltrations dans l’angle Nord-Ouest du bureau qui engage la responsabilité de la société SM étanchéité et les désordres relatifs aux infiltrations dans le couloir à côté de l’escalier et au plafond du rez-de-chaussée qui sont imputables à la société Ava chargée de la pose des baies vitrées, à la société Verseron chargée de la pose des poteaux métalliques et à la société Dekra qui n’a pas relevé les défauts d’étanchéité lors du contrôle technique ;
— la société SM étanchéité doit être condamnée à la garantir intégralement au titre du désordre n° 1 et a minima à hauteur de 50 % des désordres consécutifs et frais d’expertise, soit un total de 10 745,98 euros ;
— les sociétés Ava, Verseron et Dekra doivent être condamnées à la garantir à hauteur de 21 463,23 euros pour la réparation des désordres 2 et 3 et les frais consécutifs, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 % chacune.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023 et le 4 novembre 2024, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Dekra construction, représentée par Me Chautemps, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions de la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque et à ce que cette dernière et les sociétés Verseron et Ava soient condamnées à la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque et à tout succombant une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en sa qualité de contrôleur technique, elle n’est pas tenue à la garantie décennale due par les constructeurs au maitre d’ouvrage ;
— la requérante ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique ;
— les prétentions de la requérante devront être réduites à de plus juste proportions et hors taxes ;
— les sociétés Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque , Verseron et Ava seront condamnées solidairement à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la société Verseron, représentée par Me Malbesin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à 5 % du montant total des préjudices ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au regard des conclusions de l’expertise, aucune faute ne peut lui être imputée ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité dans la survenance des désordres est mineure, de sorte que la part qui lui est imputable ne saurait excéder 5%.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la société Ava, représentée par Me Labrusse, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions de la requérante et à ce que les sociétés Dekra Industrie et Verseron soient condamnées à la garantir à proportion de leurs responsabilités dans la survenance du dommage ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comprend aucune demande chiffrée la concernant ;
— la part de responsabilité de la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque dans la survenance du dommage doit être fixée au minimum à 70 % ; pour sa part, elle a parfaitement respecté les stipulations contractuelles, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que de manière très résiduelle ;
— l’assiette du recours de la société requérante doit être limitée, s’agissant du coût des travaux de reprise, au montant retenu par l’expert, soir 6 473,91 euros toutes taxes comprises ; en outre, il y a lieu d’appliquer un abattement pour vétusté d’au moins 70 % ;
— elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés Dekra Industrial et Verseron également mises en cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 1902094 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Caen.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barthélémy, représentant la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque, et de Me Sadek, représentant la société Dekra Industrial.
Considérant ce qui suit :
1. Le Grand port maritime de Rouen (GPMR) a engagé, en 2005, une opération d’extension des locaux de la tour radar de Honfleur. Il en a confié la maîtrise d’œuvre à la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque (ATAUB). Après la réception des travaux intervenue en octobre 2006, des désordres d’infiltration ont été constatés, qui ont donné lieu à des travaux de reprise. Les désordres ayant persisté, et en l’absence de solution amiable, le GPMR a saisi le juge des référés du tribunal, le 3 octobre 2016, d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 20 janvier 2017. Le rapport de l’expertise a été déposé le 23 juillet 2019. A la demande du GPMR, le tribunal a, par jugement du 24 juin 2021, devenu définitif, condamné la société ATAUB à lui verser une somme de 14 285,91 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, au titre des travaux nécessaires pour mettre fin durablement aux désordres, ainsi que la somme de 17 923,81 euros correspondant aux frais de l’expertise judiciaire. Par la présente requête, la société ATAUB demande au tribunal de condamner, d’une part, la société SM étanchéité à la garantir à hauteur de 10 745,98 euros de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 24 juin 2021 au titre des désordres affectant l’angle Nord-Ouest du bureau de la tour radar de Honfleur et, d’autre part, les sociétés Ava, Verseron et Dekra Industrial à la garantir à hauteur de 21 463,23 euros au titre de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal s’agissant des désordres n° 2 et 3 relatifs aux infiltrations dans le couloir à côté de l’escalier et au plafond du rez-de-chaussée.
Sur la recevabilité :
2. Les demandes de la société ATAUB ayant été chiffrées en cours d’instance, la fin de non-recevoir de la société Ava doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société SM Etanchéité :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du jugement rendu par ce tribunal le 24 juin 2021 et du rapport d’expertise du 16 juillet 2019, que les désordres affectant l’angle Nord-Ouest du bureau de la tour radar proviennent d’infiltrations par le becquet et l’acrotère dont les joints sont altérés et par les pénétrations dans la terrasse via la descente d’eaux pluviales et le fourreau des câbles électriques. Selon l’expert, ces désordres sont la conséquence d’un défaut d’exécution des travaux d’étanchéité, lesquels étaient confiés à la société SM étanchéité. Ce défaut d’exécution constituant une faute de la part de cette dernière, la société ATAUB est fondée à demander à être garantie par cette société pour les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal dans son jugement du 24 juin 2021.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le montant des travaux réparatoires pour ce désordre a été évalué à 1 000 euros toutes taxes comprises, somme à laquelle il convient par ailleurs d’ajouter 522,72 euros toutes taxes comprises au titre de la part des travaux de réfection des peintures et faux-plafonds imputables à ce seul désordre. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société SM étanchéité à verser à la société ATAUB la somme de 1 522,72 euros toutes taxes comprises.
Sur les conclusions tendant à la condamnation des sociétés Dekra Industrial, Ava et Verseron :
En ce qui concerne les désordres :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du jugement rendu par ce tribunal le 24 juin 2021 et du rapport d’expertise du 16 juillet 2019, que les désordres affectant le couloir à côté de l’escalier et le plafond du rez-de-chaussée au droit de l’escalier circulaire d’accès à l’étage proviennent d’infiltrations en cas de pluies prolongées ou de violents orages, résultant, d’une part, d’un défaut d’étanchéité entre les poteaux de charpente métalliques et leur support en béton et, d’autre part, de l’absence de relevé de seuil de la porte d’accès à la terrasse. Selon l’expert, ces désordres sont la conséquence d’un défaut principal de conception de la part du maitre d’œuvre ainsi que d’un défaut dans l’exécution des travaux des entreprises chargées des lots « menuiseries extérieures » et « métalleries » et d’un défaut de contrôle technique.
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de la responsabilité la société Dekra Industrial :
6. En premier lieu, la société Dekra Industrial conteste le caractère décennal du désordre n° 3 qui ne s’est manifesté qu’une seule fois et en dehors du délai de garantie. Il résulte toutefois de l’instruction que cette infiltration été constatée au plus tard le 29 septembre 2016 par un huissier de justice mandaté par l’établissement public, soit dans le délai décennal. Par ailleurs, l’expert a estimé que cette infiltration n’est susceptible de se produire qu’en cas de conditions météorologiques particulières, à l’occasion notamment d’orages violents. Dans ces conditions, ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il est susceptible d’affecter la solidité de l’ouvrage et de le rend impropre à sa destination, bien que ne s’étant manifesté qu’une seule fois, présente un caractère décennal.
7. En second lieu, selon l’expert judiciaire, la responsabilité de la société Dekra doit être retenue pour ne pas avoir décelé, au stade de la conception, le défaut d’étanchéité à l’origine des désordres. Il est constant que la société Dekra a exercé sa mission dès la phase de conception du projet (PRO). Elle n’est dès lors pas fondée, pour s’exonérer de sa responsabilité au titre du défaut de conception, à soutenir qu’elle avait émis des réserves quant à l’ouvrage métallique, lesquelles ne concernaient, ainsi qu’il résulte de son rapport de contrôle du 7 décembre 2005, que la structure et le contreventement et non l’étanchéité. En outre, la faute qui lui est imputable portant sur le défaut de conception, elle ne peut utilement soutenir qu’elle ne pouvait déceler les désordres en phase d’exécution des travaux au regard de l’étendue de sa mission, ni qu’elle aurait rappelé la nécessité du respect de la norme d’étanchéité DTU 43.1 lors de cette phase d’exécution ou demandé sans succès la communication des détails relatifs aux matériaux mis en œuvre. Enfin, elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle n’était pas tenue de vérifier les opérations de conception de l’ouvrage au titre de son activité de contrôle technique ni de se substituer au maitre d’œuvre sur ce point, la mission de type « L » qui lui a été confiée impliquant qu’elle contribue à la prévention des aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages ou éléments d’équipement indissociables qui la constituent.
S’agissant de la responsabilité de la société Ava :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert du 16 juillet 2019, que la société Ava était chargée de la pose de la porte d’accès à la terrasse, laquelle ne comportait toutefois pas de relevé de seuil permettant d’assurer son étanchéité en cas de fortes précipitations et grands vents. La société Ava fait valoir en défense, sans être contredite, que la porte posée est toutefois strictement conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières du marché. Néanmoins, ainsi que le relève l’expert, elle était tenue à un devoir de conseil envers la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre et aurait ainsi dû signaler l’insuffisance de l’huisserie qu’elle devait poser pour assurer son étanchéité.
S’agissant de la responsabilité de la société Verseron :
9. Il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité de la société Verseron doit être retenue au titre de ses manquements à son devoir de conseil, l’ouvrage qu’elle a réalisé étant conforme aux prescriptions du marché. Si la société Verseron fait valoir que l’étanchéité des éléments béton ne relevait pas de ses obligations contractuelles, elle a toutefois réalisé la pose des éléments métalliques sur ces éléments béton, ainsi que le joint entre le poli blanc et le poteau structure en béton, et était ainsi tenue, envers la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre, à un devoir de conseil quant aux éléments posés.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité des constructeurs et du contrôleur technique en fixant celles-ci à 10 % pour la société Dekra Industrial, 5 % pour la société Ava et 5 % pour la société Verseron.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En premier lieu, si la société Dekra fait valoir que le maitre de l’ouvrage ne justifie pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ce moyen est sans influence sur le montant des préjudices subis pas la société ATAUB résultant de sa condamnation par ce tribunal, lesquels ont été prononcés toutes taxes comprises.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’évaluation de l’expert, que le montant des travaux réparatoires des désordres peut être estimé à 12 763,19 euros toutes taxes comprises, incluant la part des travaux de réfection des peintures et faux-plafonds imputables à ces seuls désordres. Compte tenu de l’apparition dès 2008 des premiers désordres, il n’y a pas lieu d’appliquer à cette somme le coefficient de vétusté sollicité par la société Ava.
13. En dernier lieu, les demandes de condamnation formulées par la société ATAUB correspondent au montant auquel elle a été condamnée au titre de la réparation des désordres affectant l’ouvrage mais également au montant des frais d’expertise, d’un montant de 17 923,81 euros, laissés à sa charge définitive par le jugement du 24 juin 2021. Si la société ATAUB demande à être également garantie sur les frais d’expertise, il y a lieu, compte tenu de sa responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres, de rejeter cette demande.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des parts de responsabilité de chacune fixées au point 10, de condamner la société Dekra à verser à la société ATAUB une somme de 1 276,32 euros toutes taxes comprises, et les sociétés Ava et Verseron à lui verser une somme de 638,16 euros toutes taxes comprises chacune au titre du préjudice correspondant à l’évaluation des travaux réparatoires des désordres déterminée au point 12.
Sur les appels en garantie :
15. En l’absence de condamnation solidaire par le présent jugement des sociétés mises en cause, dont les fautes à l’origine du préjudice de la société ATAUB ont donné lieu à des condamnations individuelles correspondant à leur part de responsabilité respective, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions d’appel en garantie présentées par les sociétés Dekra et Ava.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société SM étanchéité est condamnée à verser à la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque une somme de 1 522,72 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La société Dekra industrial est condamnée à verser à la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque une somme de 1 276,32 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : La société Ava est condamnée à verser à la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque une somme de 638,16 euros toutes taxes comprises.
Article 4 : La société Verseron est condamnée à verser à la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque une somme de 638,16 euros toutes taxes comprises.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Atelier d’architecture et d’urbanisme de la Bretèque, à Mme B A, mandataire liquidatrice de la société SM étanchéité, à la société Verseron, à la société Ava et à la société Dekra industrial.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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