Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2503478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, dans un délai de huit jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois renouvelable, lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligeant à quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est victime de violences conjugales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de Mme A… B… est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 12 janvier 1986, est entrée sur le territoire français le 16 juin 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 15 juin 2024 au 14 juin 2025 afin de rejoindre son conjoint. Le 28 février 2025, Mme A… B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services préfectoraux des Vosges. Par un arrêté du 28 juillet 2025, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligeant à quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a délégué sa signature à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de la réquisition du comptable et de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme Anne Carli, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme A… B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… B… en sa qualité de conjointe de ressortissant français, la préfète des Vosges a estimé que la vie commune des époux était rompue et que cette situation n’était pas imputable à des violences conjugales.
Pour établir qu’elle a été victime de violences conjugales justifiant la rupture de la vie commune, Mme A… B… se borne à produire la première page d’un procès-verbal d’audition du 29 juin 2024 des services de gendarmerie de Neufchâteau, ainsi qu’un dépôt de main courante auprès de ces mêmes services du 19 septembre 2024, faisant référence à une maltraitance de son mari au mois de juin et à une soirée au cours de laquelle ce dernier l’aurait empêché de sortir d’un véhicule et aurait contacté la police pour intervention. Ces documents ne permettent néanmoins pas de comprendre les évènements dont Mme A… B… entend se prévaloir, ni les circonstances dans lesquelles ils se seraient produits, alors d’ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier que la procédure pour violences conjugales qu’elle avait initiée a été classée sans suite faute d’infraction suffisamment caractérisée et que son conjoint avait également préalablement signalé des faits de violences de la part de la requérante auprès des services de gendarmerie le 29 juin 2024. Ces seuls éléments ne permettent ainsi pas de regarder comme établis ni même de laisser présumer les faits de violences conjugales allégués par Mme A… B…. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… B… au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A… B… s’est mariée le 2 mars 2024 au Cameroun avec un ressortissant français et est entrée sur le territoire le 16 juin 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 14 juin 2025 afin de l’y rejoindre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dès le 30 juin 2024, son époux a fait un signalement pour suspicion de mariage gris auprès des services préfectoraux des Vosges, ce dernier ayant depuis entrepris une procédure judiciaire, toujours pendante, afin de faire annuler le mariage pour dol. Il est également constant que, depuis le 8 juillet 2024, Mme A… B… a quitté le domicile conjugal pour être logée dans un hébergement d’urgence et que la vie commune est rompue depuis lors. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire, alors qu’elle n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Ainsi, si elle se prévaut de l’exercice de missions de travail temporaire, de ses recherches pour trouver un emploi, ces seuls éléments ne permettent pas, à eux-seuls, d’établir que Mme A… B… disposerait sur le territoire de liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant à Mme A… B… un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En, second lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par Mme A… B… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, celle-ci n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète des Vosges, qui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours à la requérante, contrairement à ce qu’elle allègue, a exposé expressément les raisons pour lesquelles aucune circonstance ne justifiait qu’un délai supérieur soit fixé. Par suite, les moyens de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont la préfète des Vosges aurait entaché sa décision ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision obligeant Mme A… B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressée a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article, que si la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, cette dernière est entrée récemment sur le territoire et ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, alors que la vie commune avec son époux est désormais rompue. La préfète a ainsi motivé sa décision avec tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 de la préfète des Vosges ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A… B… au bénéfice de son conseil, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, au préfet des Vosges et à Me Coche-Mainente.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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