Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2414734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 23 mai 1987, déclare être entré sur le territoire français le 20 octobre 2011. Le 6 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En l’espèce, si M. A… fait valoir qu’il est entré en France le 20 octobre 2011 et s’y est maintenu depuis cette date, il se borne à produire, pour établir sa présence sur les années 2017 et 2018, une facture de mars 2017, deux courriers de la banque postale des 25 mai et 20 juin 2017, un bon de prise en charge de son téléphone par un magasin d’électroménager d’août 2017, puis plusieurs pièces dont des factures téléphoniques démontrant une présence en France et à l’étranger en janvier et février 2018, un justificatif de transfert d’argent en janvier 2018, une attestation de domicile et des justificatifs de rendez-vous médicaux entre octobre et décembre 2018. Dès lors, à supposer même qu’une valeur probante soit reconnue aux pièces produites de mars à juin 2017 et pour janvier 2018, M. A… n’établit nullement sa présence continue sur le territoire français entre février et septembre 2018, ne produisant aucun justificatif de sa présence sur cette période. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il réside habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée et le préfet du Val-d’Oise pouvait dès lors lui refuser le séjour en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut dès lors qu’être écarté.
En second lieu, en présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si M. A… soutient qu’il exerce une activité professionnelle depuis de nombreuses années, il se borne, pour en justifier, à produire des relevés de livret A faisant apparaître des virements de diverses sociétés depuis 2014 et des remises de chèques, à l’exception des années 2017 et 2018. Dès lors, M. A…, qui ne produit aucun contrat de travail, ni bulletin de paie, ni pièces émanant de ses employeurs allégués, ne peut être regardé comme apportant des justificatifs suffisamment probants de la pérennité et de la stabilité de son activité professionnelle sur le territoire français. Au surplus, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d’une admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il a conservé des attaches dans son pays d’origine, notamment sa mère et sa fratrie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché son appréciation à ce titre d’une erreur manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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