Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 avr. 2025, n° 2505273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505273 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025 et un mémoire et des pièces enregistrés le 17 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à la date de refus de l’OFII dans un délai de sept jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où sa demande tendant à l’octroi de cette aide serait refusée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 D. 551-18 et R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’information qui en découle et d’une violation de la procédure contradictoire obligatoire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’un entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L.522 -1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance du 4°de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qui en découle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le directeur général de l’OFII au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B son infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Jaslet, représentant la requérante, Mme B, présente, assistée par M. C, interprète en langue peul.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 18 mars 2025, à 11h30.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 mars 2025 après la clôture de l’instruction
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 20 avril 1999 à Tambacounda (Sénégal), entrée en France le 8 novembre 2024, a présenté le 20 février 2025 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Elle demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’elle avait, sans motif légitime, déposé cette demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». « Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : » 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ".
5. En l’espèce, pour prendre la décision contestée, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que Mme B a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le 8 novembre 2024, selon la date mentionnée sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie dans le cadre de l’entretien du 21 février 2025. Toutefois, les titres de transport produits, portant son nom et son prénom, à savoir un billet d’avion en date du 2 janvier 2025 pour un vol Lanzarote-Séville, un billet de train Séville-Bilbao en date du 9 janvier 2025 et, enfin, un billet de train Bayonne-Paris, en date du 10 janvier 2025, sont de nature à corroborer les dires de l’intéressée selon lesquels, entrée en Europe par l’Espagne au début du mois de janvier 2025, elle n’a pas franchi la frontière vers la France avant le 10 janvier 2025. Ainsi, en l’absence d’éléments tels que le relevé des empreintes décadactylaires faisant apparaître une entrée en Espagne puis en France antérieure aux dates ci-dessus mentionnées, et alors que Mme B soutient que, ne sachant pas lire et écrire, elle a pu se tromper lors de la déclaration de sa date d’entrée en France, la requérante est fondée à soutenir que, lors du dépôt de sa demande d’asile, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas dépassé.. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’octroyer à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaslet avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me jaslet de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de sept jours suivant la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Jaslet, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. PERFETTINI
La greffière,
signé
N. TABANI La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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